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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024 la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) représentée par Me Pradines, demande au tribunal :
1°) de condamner le CROUS Antilles-Guyane à lui verser la somme de 357 506, 31 euros, au titre des loyers dus au 31 décembre 2022, ainsi que la somme de 383 738,88 euros, au titre des loyers dus pour l’année 2023, correspondant aux deux opérations 259 et 345, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
2°) de mettre à la charge du CROUS Antilles-Guyane la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 741 245.19 euros conformément au contrat de crédit-bail conclu avec le CROUS le 21 novembre 2014.
La requête a été communiquée au CROUS Antilles-Guyane qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure lui a été adressée le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°68-1250du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2021-513 du 9 avril 2021 ;
- l’arrêté NOR 971-2021-09-01-00003 du 1er septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SEMSAMAR a conclu le 18 août 2009 une convention de location immobilière avec le CROUS Antilles-Guyane, portant sur la location de 207 logements destinés aux étudiants du sud Basse-Terre se décomposant ainsi : une opération 259 (1ère tranche) d’une capacité de 95 logements, une opération 345 (2ème tranche) d’une capacité de 112 logements. Face au défaut de paiement des loyers, à compter du 1er janvier 2022, la SEMSAMAR a adressé un premier courrier au CROUS daté du 3 avril 2023 afin de solliciter le paiement de la dette locative s’élevant à la somme de 357 506.31 euros, ainsi que la reprise des loyers dus au titre de l’année 2023. Par un courrier, notifié le 27 septembre 2023, elle lui a également adressé une mise en demeure de lui verser ces sommes, qui est demeurée sans réponse. Par la présente requête, la SEMSAMAR sollicite du tribunal la condamnation du CROUS à lui verser la somme de 741 245.19 euros.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 septembre 2025, le CROUS Antilles-Guyane n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions relatives au versement d’une somme d’argent :
En ce qui concerne le droit au paiement :
L’article 3 de la convention de location conclue entre les parties le 18 août 2009 stipule que : «
La convention de gestion locative stipule que la durée de la location est de 50 ans, non renouvelable, soit jusqu’en 2059. » L’article 4 du même document indique que : « La présente location est consentie moyennant un loyer annuel fixé à la somme de six cent soixante-quatorze mille sept cent quarante-deux euros (674 742 euros), valeur du 31 décembre 2007 ». Enfin l’article 6 ajoute que : « “Le Preneur s’engage à payer au Bailleur le loyer annuel fixé à l’article 4 en quatre fractions trimestrielles égales, réglables par avance à compter de la deuxième échéance. La première échéance sera honorée à terme échu. Dans le cas où les sommes échues en vertu du présent bail et non réglées viendraient à atteindre deux loyers mensuels, le Preneur serait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se mettre à jour dans un délai d’un mois. (…) ».
Il est constant que la SEMSAMAR a conclu le 18 août 2009 une convention de location immobilière avec le CROUS Antilles-Guyane. A la demande expresse du CROUS, cette convention de location immobilière a été modifiée par un protocole d’accord, non daté mais avec prise d’effet à partir du 1er février 2013, au titre duquel la SEMSAMAR s’est engagée à reprendre en gestion 56 logements T2 et a consenti une baisse du loyer annuel de 244 000 euros. Il a été également convenu qu’un an après la reprise de ce parc par la SEMSAMAR, un bilan serait établi afin d’étudier la possibilité pour cette dernière de consentir à une éventuelle diminution de loyer des 151 autres studios. Par lettre du 10 février 2014, la SEMSAMAR a indiqué à la directrice du CROUS Antilles-Guyane, qu’au regard de la situation économique résultant de la reprise des 56 logements, la diminution de loyer sollicitée ne serait pas possible. A compter du 1er janvier 2022, le CROUS Antilles-Guyane a cessé de s’acquitter du versement des loyers. Cet établissement public est, en vertu de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la société requérante concernant le non-paiement de la créance de 357 506, 31 euros, dont elle est redevable au titre des loyers dus pour l’année 2022, ainsi que de la créance de 383 738,88 euros relative aux loyers dus pour l’année 2023. Dans ces conditions, il apparait que la SEMSAMAR est fondée à solliciter le versement de la somme globale demandée qui s’élève à 741 245.19 euros.
En ce qui concerne les intérêts moratoires ;
L’article 6 du contrat de crédit-bail stipule que : « (…) Toute somme non payée à son échéance porte de plein droit intérêt au profit du Bailleur à compter de la date de son exigibilité, au taux légal. Tous les frais que le Bailleur serait amené à engager à la suite du non-paiement du loyer par le Preneur seront à la charge de ce dernier ».
En l’espèce, la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires au taux légal sur la somme globale de 741 245.19 euros à compter du 16 mars 2024, date d’enregistrement de sa requête.
Sur les frais liés au litige
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge du CROUS Antilles-Guyane la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CROUS Antilles-Guyane est condamné à verser à la SEMSAMAR la somme globale de 741 245.19 euros majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 16 mars 2024.
Article 2 : Le CROUS Antilles-Guyane versera à la SEMSAMAR la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SEMSAMAR et au CROUS Antilles-Guyane.
Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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