Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 sept. 2025, n° 2413205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2419699/1 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2419699/1 du 17 septembre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C… A… B…, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle l’institut d’enseignement à distance de l’université de Paris 8 a refusé son inscription en première année de licence de psychologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, l’université Paris 8 conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 25 juillet 2025, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques (…) non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. (…) Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
Par une lettre du 25 juillet 2025 M. A… B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à la disposition du requérant sur le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le 25 juillet 2025, consulté par ce dernier à la même date et dès lors réputé notifié à cette date en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à M. A… B… pour maintenir ses conclusions est expiré, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à l’Université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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