Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 déc. 2025, n° 2515961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la restitution provisoire de son permis de conduire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre les dépens si besoin à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation familiale, sociale et professionnelle ; la décision attaquée aggrave sa situation de précarité et le prive de solution de mise à l’abri ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas opposé un refus à contrôle clair, volontaire et non équivoque au sens du code de la route, que la suspension de huit mois apparaît manifestement disproportionnée, compte tenu de l’absence d’antécédents routiers, de l’absence d’accident ou de mise en danger et de sa situation sociale et personnelle très fragile, qu’il existe un doute sur la fiabilité matérielle des constatations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la route ;
– le code pénal et le code de procédure pénale ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2 (…) ».
M. B… soutient que l’arrêté attaqué du 8 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale, sociale et professionnelle et aggraverait également sa situation de précarité.
Il résulte toutefois de l’instruction qu’il est reproché à l’intéressé, d’avoir refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir un état alcoolique ou usage de stupéfiants établies par les vérifications prévues à l’article R. 235-2 du code de la route. La gravité d’une telle infraction suffit à elle seule à révéler un comportement routier dangereux. Ainsi, la décision attaquée répond à des exigences de protection et de sécurité routière.
Si le requérant fait état de sa situation de précarité, il n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale, professionnelle et financière, en se bornant à verser au dossier une attestation d’une assistante sociale du travail et une autre de son employeur indiquant notamment, et sans autre explication, qu’il a besoin de son véhicule pour se rendre à son travail.
Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera donnée, pour information, à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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