Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2502860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2025 à 16 heures 52 et 11 septembre 2025 sous le n° 2502724, M. A… C…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer sa carte de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil s’engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— les décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le retrait du titre de séjour :
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la menace à l’ordre public n’étant pas caractérisée ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— l’annulation de la décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’annulation de la décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— l’annulation de la décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision n’accordant pas un délai de départ volontaire ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et que l’obligation de quitter le territoire ayant été exécutée volontairement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, le refus de délai de départ volontaire, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10 heures 15, auprès des services de police de Longwy et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil s’engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français étant illégal, l’arrêté portant assignation à résidence est lui-même illégal ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que l’obligation de quitter le territoire ayant été exécutée volontairement par M. C…, les conclusions dirigées contre l’interdiction de circuler sur le territoire français conservent seules un objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant italien né le 23 mai 1986 a été placé en garde à vue le 22 août 2025 pour des faits de violence sur conjoint. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné l’intéressé à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle. Par les requêtes susvisées, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu :
Les décisions attaquées n’ayant été ni retirées ni abrogées, la circonstance que la mesure d’éloignement ait été complètement exécutée à la date où le juge statue n’est pas de nature à rendre sans objet le recours pour excès de pouvoir présenté à leur encontre. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence par le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été placé, le 22 août 2025 en garde à vue par les services de gendarmerie de Val de Briey pour des faits de violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, avec incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours. Cette garde à vue a fait suite à un appel téléphonique du 2 mars 2025 par une voisine de M. C… et de Mme B… alors son épouse, de nationalité marocaine, qui s’était présentée chez elle. Mme B… avait alors indiqué aux gendarmes avoir reçu un coup de poing au niveau du bras gauche de la part de M. C…. Toutefois, ni le placement en garde à vue, ni la convocation le 5 novembre 2025 en vue d’une composition pénale pour ces faits que M. C… conteste avoir commis ne sont pas suffisants à eux seuls, et au vu des termes du rapport d’intervention du 2 mars 2025 de la gendarmerie, pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement la restitution de la carte de séjour du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer ce document à M. C….
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. C… obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que Me Halil, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Halil de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2:
L’arrêté du 22 août 2025, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. C… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 3 :
L’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence est annulé.
Article 4 :
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. C… sa carte de séjour.
Article 5 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Halil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Halil, avocate de M. C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Halil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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