Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 11 février 2025, n° 2304127
TA Montpellier
Rejet 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que la décision contestée n'avait pas d'effet sur le droit à indemnisation, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'avancement

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait pas revendiquer un droit à être inscrit sur un tableau d'avancement, et que les moyens invoqués ne justifiaient pas l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Absence d'entretien professionnel

    La cour a constaté que l'entretien a été réalisé dans les délais et que l'absence de communication du compte rendu ne justifiait pas une indemnisation.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que le requérant n'a pas démontré que ses mérites étaient supérieurs à ceux des autres agents promus, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés pour défendre à l'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le centre hospitalier n'était pas la partie perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2304127
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2304127
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 11 février 2025, n° 2304127