Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2414299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2024, le 14 février 2025 et le 20 février 2025, la société Mawi et la société Allianz I.A.R.D., représentées par Me El Kaim, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à verser à la société Allianz I.A.R.D. la somme de 21 131,80 euros en réparation des préjudices subis par la société Mawi, son assurée, du fait de dégradations et de vols survenus le 28 ou le 29 juin 2023 ;
2°) de condamner l’État à verser à la société Mawi la somme de 1 057,46 euros, correspondant à la somme restée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- la société Allianz I.A.R.D. justifie avoir versé à la société Mawi, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 20 091,80 euros en réparation des conséquences dommageables résultant du pillage de son magasin survenu le 28 ou le 29 juin 2023 ;
- elle sollicite également le remboursement de la somme de 1 040 euros au titre des honoraires de l’expert ;
- l’État doit être condamné à verser à la société Mawi la somme de 1 057,46 euros au titre de la franchise.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Allianz I.A.R.D. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la société Mawi sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies ;
- les préjudices ne sont pas établis.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, gérant d’un pressing exploité par la société Mawi sous l’enseigne Baleo et situé dans le centre commercial Grand Angle à Montreuil, a déposé, le 3 octobre 2023, une plainte pour des faits de destruction des vitrines, des portes automatiques, de la caisse et des imprimantes de cet établissement, survenus entre le 28 et le 29 juin 2023. Par un courrier du 11 juin 2024, reçu en préfecture le 13 juin 2024, la société Allianz I.A.R.D., assureur de la société Mawi, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 22 189,26 euros en réparation des préjudices subis par elle-même et par son assurée, qu’elle a imputés à des émeutes survenues le 28 juin 2023 comprenant une indemnité de 20 091,80 euros qu’elle a versée à son assurée, une somme de 1 040 euros au titre des honoraires versés à son expert et une somme de 1 057,46 euros au titre de la franchise restée à la charge de la société Mawi. Une décision implicite de rejet est née le 13 août 2024 du silence gardé par le préfet pendant deux mois sur la demande de la société Allianz I.A.R.D. Par la présente requête, cette société et la société Mawi demandent de condamner l’État à verser la somme de 21 131,80 euros à la société Allianz I.A.R.D. et la somme de 1 057,46 euros à son assurée, la société Mawi.
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Les actions délictuelles, qui ont pour motif l’expression d’un mécontentement et n’ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés aux personnes affectées par ces actions, peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de ces dispositions. En revanche, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis sur des biens privés alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction et il ressort du compte-rendu d’infraction que M. A… s’est présenté, le 3 octobre 2023, au commissariat de police de Montreuil et y a déclaré que le 29 juin 2023 vers 8 heures, il a découvert « le centre commercial Grand Angle et [sa] boutique avec toutes les vitrines et portes détruites ». S’il déclare que « personne n’a pu rentrer dans le pressing », il relève également qu’il a constaté « la destruction des vitrines, des portes automatiques ainsi que [de] la caisse du pressing et [des] imprimantes ». Un rapport d’expert établi le 20 novembre 2023 indique que « [l]e 28 juin 2023, au cours des émeutes faisant suite au décès de B…, le commerce est la cible des émeutiers » et relève notamment que « [l]a caisse enregistreuse a été projetée au sol ». Toutefois, la seule circonstance alléguée que les dommages subis par la société Mawi se soient inscrits dans le contexte de violences urbaines perpétrées en Seine-Saint-Denis ne permet pas, par elle-même, de faire considérer que cet acte délictueux procéderait d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement constitué à la suite du décès de M. B… C…. Au contraire, la projection au sol de la caisse enregistreuse laisse penser que le motif des auteurs des infractions était le vol d’argent, alors qu’au demeurant le récépissé de déclaration de plainte, qui distingue entre butin et dégâts, mentionne un butin de 15 000 euros. Si la société requérante se prévaut d’un rapport du Sénat relatif aux émeutes survenues à compter du 27 juin 2023, ce document ne fait état d’aucun attroupement ou rassemblement à proximité du centre commercial Grand Angle de Montreuil, les 28 ou 29 juin 2023. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages causés à la société Mawi auraient été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la responsabilité de l’État ne peut être engagée sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Allianz I.A.R.D. et de la société Mawi doivent être rejetées, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Allianz I.A.R.D. et de la société Mawi au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit toutefois justifier un surcroît de travail de ses services et faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas de frais non compris dans les dépens que l’État aurait spécifiquement exposés dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Allianz I.A.R.D. et de la société Mawi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Allianz I.A.R.D., à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Mawi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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