Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2500595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500595 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 janvier et 26 février 2025, Mme A C, représentée par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est entachée de vices de procédures car, tout d’abord, son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; ensuite, elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement et enfin, le préfet du Nord n’apporte pas la preuve que les autorités allemandes ont été saisies et ont accepté sa reprise en charge ;
— et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, eu égard aux risques qu’elle soit renvoyée au Nigéria par les autorités allemandes qui lui ont notifié une décision de retour, le préfet du Nord aurait dû mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 janvier et
26 février 2025, M. C B, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est entachée de vices de procédures car, tout d’abord, son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; ensuite, il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement et enfin, le préfet du Nord n’apporte pas la preuve que les autorités allemandes ont été saisies et ont accepté sa reprise en charge ;
— et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, eu égard aux risques qu’il soit renvoyé au Nigéria par les autorités allemandes qui lui ont notifié une décision de retour, le préfet du Nord aurait dû mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Basili, représentant Mme C et M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête tout en sollicitant l’admission, à titre provisoire, de ses clients à l’aide juridictionnelle totale et en mentionnant qu’ayant été entendu ensemble ils n’ont pas bénéficié d’entretiens individuels au cours duquel ils n’ont pas pu faire part de leurs difficultés propres ;
— et les observations de Me Kerrich, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— Mme C et M. B étant absents.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et son mari M. B, ressortissants nigérians nés respectivement les
1er janvier 1999 et 4 février 1990, ont déposé des demandes d’asile qui ont été enregistrées, le
23 octobre 2024, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté, que Mme C et M. B avaient fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Italie le 2 septembre 2015, en Allemagne le 5 mars 2018 puis aux Pays-Bas le 20 février 2024. C’est pourquoi, après les refus de leurs reprises en charge par les autorités italiennes et néerlandaises et l’acceptation explicite de leurs reprises en charge par les autorités allemandes, le 19 novembre 2024, le préfet du Nord a, par des décisions du
15 janvier 2025 décidé de leur remettre les intéressés pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par les présentes requêtes, Mme C et M. B sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500594 et n° 2500595 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admissions à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme C et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
6. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme C et M. B ont été reçus en entretiens le 23 octobre 2024, à 13h05, par le même agent lequel, eu égard à ses initiales et au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifié. Il suit de là qu’il est établi que les entretiens des requérants, auxquels il a été procédé concomitamment, n’ont été ni individuels, ni confidentiels. Or les requérants soutiennent sans être contestés, par la voie de leur conseil, qu’ils n’ont, de ce fait, pas pu faire état devant leur conjoint des problèmes qu’ils ont, à l’instar de leurs enfants, chacun rencontrés en Allemagne sans que l’autre en soit informé. Par suite, Mme C et M. B, qui ont été privés d’une garantie, laquelle est de surcroît, en l’espèce, de nature à avoir influé sur le sens des décisions attaquées, sont fondés à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, Mme C et M. B sont fondés à solliciter l’annulation des décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné leurs transferts auprès des autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs d’annulations, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen des situations de Mme C et M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
12. Mme C et M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Basili, avocat de Mme C et de M. B, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, des sommes de 1 000 euros dans chaque instance, soit une somme globale de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 janvier 2025, par lesquelles le préfet du Nord a décidé de transférer Mme C et M. B aux autorités allemandes, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen des situations de Mme C et M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Basili, avocat de Mme C et de M. B, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C et M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. C B, à Me Basili et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500594 et 2500595
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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