Annulation 29 janvier 2025
Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2505024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505024 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2025, N° 2500837 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 9 mars 2025, M. A C, représenté par Me Tzitziou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de dix mois ferme et a révoqué le sursis de deux mois d’exclusion temporaire prononcé par l’arrêté du 16 juillet 2019, en appliquant ainsi douze mois ferme d’exclusion temporaire à compter du 15 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans des fonctions correspondant à son grade dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée est présumée remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver pour une durée excédant un mois de la totalité de sa rémunération et que, en outre, la décision contestée le prive de toute ressource, alors qu’il est seul responsable des charges de son foyer, sa conjointe n’ayant pas d’emploi, et ne peut bénéficier de l’allocation chômage ni retrouver un emploi en raison de son âge ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 janvier 2025 ; en effet, la décision contestée est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’avis rendu par le conseil de discipline n’a pas été communiqué et n’est pas motivé, est entachée d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, une partie des absences reprochées sont prescrites, et, d’autre part, la Ville de Paris ne pouvait pas révoquer le sursis prévu dans l’arrêté du 16 juillet 2019, méconnait le principe selon lequel deux sanctions ne peuvent être motivées par les mêmes faits, est fondée sur des faits inexacts dès lors que, d’une part, il ne peut être sanctionné pour des absences couvertes par des arrêts maladies ou des préavis de grève, et, d’autre part, il n’a pas manqué à ses obligations de fonctionnaire, constitue une mesure disproportionnée dès lors que sa manière de servir n’est pas remise en cause, qu’il exerce son métier correctement et que les faits reprochés constituent des évènements isolés, et est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 10 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2505023 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 11 mars 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Tzitziou, représentant M. C,
— et les observations de Mme B, représentant la maire de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, éboueur principal à la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de Paris, titularisé le 17 novembre 2004, a fait l’objet, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-six mois ferme, par un arrêté de la maire de Paris du 2 décembre 2024. Par une ordonnance n° 2500837 du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette sanction et a enjoint à la Ville de Paris de réintégrer M. C à titre provisoire. Par un arrêté du 31 janvier 2025, la maire de Paris a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix mois ferme et a révoqué le sursis de deux mois d’exclusion temporaire prononcé par l’arrêté du 16 juillet 2019. Par la présente requête, M. C demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération, dès lors que la durée de cette privation excède un mois.
4. La décision attaquée portant suspension temporaire de fonctions de M. C a pour conséquence de le priver immédiatement de son traitement pendant douze mois, de sorte qu’il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. La Ville de Paris ne faisant état d’aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article 1er du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 : « Le présent décret s’applique aux personnels de la Ville de Paris et de ses établissements publics administratifs, ci-après dénommés les administrations parisiennes, ainsi qu’aux personnels relevant du droit public de ses établissements publics industriels et commerciaux. ». En outre, aux termes de l’article 14 du même décret : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () » Troisième groupe : " – la rétrogradation ; « - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. () » L’exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. ".
6. D’une part, il ressort des motifs de la décision attaquée que M. C, affecté au service technique de la propreté de la Ville de Paris, a été sanctionné pour plusieurs absences injustifiées, des absences de service fait, le non-respect de gestes barrières durant la pandémie de covid-19 et des propos inadaptés. S’il ressort de son dossier disciplinaire qu’il a effectivement cumulé des absences injustifiées et un manque d’assiduité depuis l’année 2019, les évaluations professionnelles de celui-ci révèlent aussi qu’il exerce son travail de manière correcte et entretient de bons rapports avec ses collègues et les usagers. D’autre part, les propos reprochés qui ont été tenus à trois reprises lors des entretiens disciplinaires témoignent d’une attitude irrespectueuse à l’égard des responsables de sa hiérarchie, sans pour autant caractériser des propos menaçants, comme le relève le procès-verbal de la commission administrative paritaire. Par suite, au regard de l’ancienneté et de la nature des faits sanctionnés, le moyen tiré de la disproportion de la sanction avec les faits reprochés apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en est de même du moyen tiré de ce que la Ville de Paris ne pouvait pas, en l’espèce, révoquer le sursis prévu dans l’arrêté du 16 juillet 2019.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ou que l’autorité administrative ait pris une nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 31 janvier 2025, implique que M. C soit réintégré, à titre provisoire, dans ses fonctions, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatorze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 31 janvier 2025 par lequel la maire de Paris a prononcé à l’encontre de M. C une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de dix mois ferme et a révoqué le sursis de deux mois d’exclusion temporaire prononcé par l’arrêté du 16 juillet 2019 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation ou que l’autorité administrative ait pris une nouvelle décision.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de réintégrer, à titre provisoire, M. C dans des fonctions correspondant à son grade dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/
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