Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 janv. 2026, n° 2600365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 21 janvier 2026, M. B… F…, représenté par Me Lafontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 12 janvier 2026 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas examiné son droit au séjour ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Lafontaine, représentant M. F…, absent, qui reprend ses écritures, en indiquant qu’il n’a pas expressément refusé de repartir dans son pays et accepté de présenter ses documents d’identité si on le lui demande,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. F…, de nationalité algérienne, est entré en France en février 2023 étant titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles mais ne s’est pas déclaré dans les conditions prévues par l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen reprises à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit donc être regardé comme étant entré irrégulièrement en France et il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ne relevait donc pas des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’étranger entré régulièrement en France et c’est à tort que le préfet du Morbihan a fondé son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur cette disposition. Toutefois, dans sa situation, M. F… répondait aux dispositions du 1° de cet article concernant l’étranger entré irrégulièrement en France et qui s’est maintenu être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui demande cette substitution de base légale, disposait du même pouvoir d’appréciation pour fonder sa décision sur cette base légale et M. F… n’est privé d’aucune garantie par cette substitution de base motif. Il y a lieu d’y procéder.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. F…, durant son audition le 11 janvier 2026, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 12 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A… E…, attachée d’administration cheffe de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme D…, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise notamment l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sans être titulaire ou demander un titre de séjour. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. F… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. F…, a tenu compte de la durée de sa présence en France, du travail qu’il indique avoir en tant qu’autoentrepreneur, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Il a ainsi procédé à l’examen qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressé et constaté qu’il n’entrait pas dans les cas dans lesquels il aurait pu bénéficier de l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doit être écarté.
7. M. F…, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour mais avait seulement l’intention de le faire, ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-43 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, M. F…, dont l’épouse se maintient également en situation irrégulière, ne fait état d’aucune attache particulière en dehors du cercle familial, et d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Il n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où résident ses proches. Il travaille sans disposer d’une autorisation et n’a que de faibles revenus. Dans ces conditions, il n’établit pas, en tout état de cause, que le préfet aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. F…, qui est entré très récemment en France avec son épouse, laquelle réside également en situation irrégulière, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, et même s’il indique travailler, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. F… de son enfant. L’intéressé et son épouse, qui réside également en situation irrégulière, ne font état d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale avec leurs enfants dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, M. F… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est maintenu en France sans demander ou disposer d’un titre de séjour en cours de validité. Il a expressément indiqué ne pas avoir envie de retourner dans son pays d’origine. Il n’établit pas dispose d’un passeport en cours de validité en se bornant à présenter son visa d’entrée en Espagne. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
19. En se bornant à faire état de son travail et de la présence de sa famille, M. F… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de sa compagne également de nationalité algérienne, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
20. Pour les motifs retenus au point 9, M. F… n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 12 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A… E…, attachée d’administration cheffe de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme D…, notamment les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
23. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1 L. 733-3 et L. 814-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
24. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
25. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation de M. F…, en prenant en compte son domicile, le fait qu’il n’a pas remis son passeport aux autorités de police et l’ensemble de sa situation personnelle. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet du Morbihan a bien examiné sa situation et ne s’est donc pas estimé lié par l’obligation de quitter le territoire français pour prendre l’assignation à résidence et n’a pas méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. En se bornant à indiquer qu’il était entré en France pour déposer une demande d’asile et que sa famille est présente en France, M. F… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille, présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 12 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. F… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B… F… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Route ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Police
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Ressort ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Circulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Enregistrement ·
- Conseil d'etat ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Iran ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.