Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 24 déc. 2024, n° 2404329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 22 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 15 février 2024, présentée par Mme C B.
Par cette requête, Mme B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’a pas pu être entendue en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— il repose sur des faits matériellement inexacts car elle justifie être entrée régulièrement en France ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu’il existe un risque de fuite dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale.
Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé Mme B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 154 du 22 décembre 2023, le préfet du Val d’Oise a donné à M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin que le préfet produise une copie de son arrêté afin de vérifier qu’il l’a bien signé, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
5. Mme B soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire elle n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Elle ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’elle aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que Mme B a été entendue par les services préfectoraux lors de son interpellation le 13 février 2024. Par suite, le moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, Mme B soutient que l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts car elle justifie être entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa d’entrée en décembre 2014 et produit une copie de ce visa. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur une entrée irrégulière dès lors qu’il n’est pas allégué que la requérante aurait sollicité et obtenu un titre de séjour après l’expiration de son visa en 2015. Par suite, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions pouvant être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 du même code, dès lors que cette substitution de base légale expressément soulevée par le préfet du Val-d’Oise, ne prive l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. En quatrième lieu, pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, Mme B soutient que c’est à tort que le préfet lui a refusé un tel délai car elle est entrée en France régulièrement, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ni d’un refus d’admission au séjour et présente des garanties de représentation suffisantes liées à un passeport et à une adresse stable. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise que la requérante a bien fait l’objet le 19 août 2016 d’une mesure d’éloignement du territoire prise par le préfet de police à laquelle elle n’a pas obtempéré et qu’en date du 3O janvier 2024 ce même préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Ensuite, il n’est pas contesté que lors de son interpellation, la requérante n’a pu produire de document d’identité. Enfin, les documents qu’elle produit, soit une facture d’électricité et un avis d’impôt pour l’année 2022 ne sont pas de nature à eux seuls à établir une résidence effective et permanente. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
8. En cinquième lieu, pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français, Mme B soutient que c’est à tort que le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’elle se serait soustraite à une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, comme il vient d’être dit ce dessus, la requérante a bien fait l’objet d’une telle mesure et se maintient illégalement depuis lors en France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait commis une erreur d’appréciation.
9. Enfin, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire fixant le pays de destination doivent être écartées.
10.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet du Val-d’Oise du 13 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées
DECIDE
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N° 21
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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