Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2408366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. C A, représenté par
Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de son titre de séjour :
— le préfet devra produire l’arrêté de délégation pour établir que le signataire de l’acte était compétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le retrait de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— il souhaite être entendu pour s’expliquer ;
— il appartiendra à la préfecture de produire les documents en sa possession démontrant que le titre aurait été obtenu frauduleusement ;
— la mesure d’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les observations de M. B, représentant de la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2019, M. A, de nationalité algérienne, a sollicité auprès de la mairie de Limeil-Brevanne la délivrance d’une carte nationale d’identité française en présentant un faux acte de naissance et un faux justificatif de domicile. Les services du Centre Ressource Expertise Titre (CERT) de Melun lui ont opposé un refus au motif de la fraude. Il a fait l’objet, du fait de cette fraude, d’une inscription au Fichier des personnes recherchée valable jusqu’au 31 juillet 2030. Il a obtenu un titre de séjour valable du 13 août 2021 au 12 août 2031 délivré sur le fondement de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien soit une résidence en France depuis plus de dix ans. Par courrier du 9 juillet 2024, le préfet de l’Isère a informé M. A qu’il envisageait de lui retirer ce titre potentiellement obtenu par fraude, l’a invité à présenter des observations et l’a convoqué à cette fin le 22 août 2024 pour un entretien administratif. Par un arrêté du 29 septembre 2024, le préfet de l’Isère a retiré le titre de séjour portant le numéro KCSJM7XEY d’une durée de dix ans valable du 13 août 2021 au 12 août 2031, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de l’Isère du 8 avril 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant retrait d’un titre de séjour mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A en rappelant sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français et son parcours administratif, notamment en faisant état d’une fraude au titre de séjour. L’arrêté vise un communiqué de presse du parquet de Lyon de la cour d’appel de Lyon du 19 juin 2023 relatant une fraude interne commise par un agent de la préfecture de l’Isère ayant conduit à la délivrance indue de titres de séjour à de nombreux ressortissants. Il est relevé que M. A ne s’est jamais présenté en préfecture pour obtenir un titre de séjour, qu’il n’existe aucun dossier attestant d’une demande de titre de séjour, qu’il ne peut produire un récépissé ou une attestation de dépôt, et que le relevé de ses empreintes décadactylaire est inexistant alors qu’il est requis pour la remise du titre. Il est également rappelé qu’il a sollicité auprès de la mairie de Limeil-Brevanne la délivrance d’une carte nationale d’identité française en présentant un faux acte de naissance et un faux justificatif de domicile, que les services du Centre Ressource Expertise Titre (CERT) de Melun lui ont opposé un refus au motif de la fraude et qu’il a fait l’objet d’une inscription au Fichier des Personnes Recherchée valable jusqu’au 31 juillet 2030. Il expose également que l’intéressé est marié avec une ressortissante algérienne vivant hors de France et que ses deux enfants nés en 2011 et 2018 résident également hors de France et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux, anciens et stables sur le territoire national. Il ajoute que le requérant perçoit le RSA et les APL et qu’il est sans activité professionnelle. Enfin, il relève que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent et est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Isère a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de M. A doit être écarté.
Sur la décision portant retrait d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
6. En premier lieu, il est constant qu’un agent de la préfecture de l’Isère a frauduleusement délivré de nombreux titres de séjour indus à des ressortissants étrangers. Il ressort également des indications non contredites de la préfète de l’Isère qu’aucun dossier au nom de M. A, n’est détenu à la préfecture de l’Isère, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 29 juin 2021 à 8 h37 alors que les bureaux de la préfecture ne sont pas ouverts au public à cette heure et que le relevé des empreintes décadactylaire de M. A est inexistant alors qu’il est requis pour la remise d’un titre de séjour. La circonstance qu’une procédure pénale soit en cours ne fait pas obstacle à ce que le préfet retire le titre de séjour pour fraude. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans. Le préfet de l’Isère qui établit ainsi suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à M. A pouvait ainsi, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, le lui retirer. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l’Isère a tenu compte de sa situation notamment familiale en relevant que son épouse et ses deux enfants résident hors de France. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. A a été convoqué par un courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 23 juillet 2024 à un entretien en préfecture le 22 août 2022 à 14 h pour présenter des observations orales, en complément de ses éventuelles observations écrites sur une suspicion de fraude concernant les modalités d’obtention de son titre de séjour. Il ressort du procès-verbal de carence du 22 août 2022 qu’il ne s’est pas présenté à cette convocation. Si M. A indique dans sa requête qu’il était en garde à vue en raison d’un différend familial, au moment de la convocation, cette circonstance à la supposer avérée, ne l’empêchait pas de demander un autre rendez-vous ni de présenter des observations écrites. Ainsi, M. A ne peut sérieusement soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français de plusieurs années, celui-ci s’est déroulé en large partie en bénéficiant d’une carte de séjour obtenue frauduleusement. Son épouse et ses deux enfants ne résident pas sur le territoire français. S’il se prévaut également de son inscription au répertoire des métiers depuis juin 2020 pour une activité de nettoyage des bâtiments, dont il n’établit d’ailleurs pas la réalité, rien ne fait obstacle à ce qu’il la poursuive dans son pays d’origine. Par ailleurs, il a indûment bénéficié de 30 909 euros de prestations sociales entre le 1er août 2021 et le 30 septembre 2024. Enfin, il est défavorablement connu des services de police, pour des faits de détention de tabac sans document justificatif régulier en 2024, pour usage illicite de stupéfiant et en 2024 pour des faits d’appels téléphoniques malveillants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
10. Aux termes de l’article de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
12. M. A n’établit pas avoir des attaches en France alors que son épouse et ses deux enfants résident hors de France. Il a résidé sur le territoire français en obtenant un titre de séjour frauduleux. Il ne justifie pas d’une insertion réelle et durable dans la vie professionnelle alors qu’il a perçu indument des prestations sociales. Dans ces conditions et alors même qu’une instance pénale est toujours en cours, la durée de l’interdiction fixée à cinq ans n’apparaît pas excessive au regard de la situation de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère du 29 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur les frais non compris dans les dépens :
14. Les conclusions à fin d’annulation de M. A devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. A en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408366
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