Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 févr. 2026, n° 2508992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, le département de l’Hérault, représenté par son président en exercice par Me Charrel, avocat, membre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Charrel & Associés, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages de poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles postérieurement au 31 mars 2026 pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché d’assurance, et au plus tard jusqu’à l’expiration d’une durée de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance de référé ;
2°) mettre à la charge de la société Areas Dommages la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la menace d’une inexécution contractuelle et d’une résiliation du marché d’assurance « responsabilité suffisante » est imminente et qu’il ne peut courir le risque d’un défaut total d’assurance responsabilité civile au 31 mars 2026 en raison de la résiliation unilatérale ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre voie de droit pour obliger son cocontractant à maintenir le marché dont il est titulaire ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages et la société Paris Nord Assurances Services Verspieren représentées par Me Phelip, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du département de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles exposent que :
- la mesure se heurte à une contestation sérieuse ;
- l’assurance litigieuse étant une assurance facultative, aucune situation d’urgence n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
2. Par acte d’engagement du 21 mars 2022, le département de l’Hérault a confié à la société Areas Assurances le lot n°2 du marché public de service d’assurance « Responsabilité civile et risques annexes », pour une durée de cinq ans. Le 26 juin 2025, la société Areas Dommages a notifié au département de l’Hérault sa décision de mettre fin à ce contrat. Le département de l’Hérault s’est opposé, les 10 juillet et 22 septembre 2025 à cette résiliation et mis en demeure la société Areas Dommages de poursuivre l’exécution du contrat.
3 Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté, que la résiliation de cette assurance responsabilité civile, qui est facultative, n’est pas de nature à compromettre la continuité du service public départemental ou de porter une atteinte immédiate à son bon fonctionnement, alors que le département de l’Hérault n’allègue ni même ne justifie qu’il aurait vainement procédé à un nouvel appel d’offres pour assurer la continuité de la couverture de ce risque. Ainsi, le département de l’Hérault n’établit ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure qu’il sollicite et qui se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du département de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Areas Dommages, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros demandée par le département de l’Hérault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le département de l’Hérault à verser une somme de 1 500 euros à la société Areas Dommages au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du département de l’Hérault est rejetée.
Article 2 : Le département de l’Hérault versera une somme de 1 500 euros à la société Areas Dommages au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 11 février 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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