Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2517283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de statuer expressément sur sa demande dans un délai de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée et qu’en tout état de cause il fait l’objet d’une rupture de la continuité de ses droits, que son contrat de travail n’a pas été renouvelé, que son foyer se retrouve sans ressource avec un enfant à charge, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a été contraint de suspendre son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à la demande de communication de motifs du 24 avril 2025, qu’il incombe au préfet de justifier de la compétence du signataire de l’acte, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi, le privant d’une garantie, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen, que la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 25 mars 1975 à Mbo (Cameroun), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 12 décembre 2024. Le 17 septembre 2024, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande le 17 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’expiration de son précédent titre de séjour le 12 décembre 2024, M. A… a demandé son renouvellement le 17 septembre 2024, de sorte qu’en l’absence de tout élément opposé en défense par le préfet, l’intéressé doit être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois et d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois et d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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