Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2505814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Strat, son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Le Strat renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit, qu’il est impossible de vérifier qu’il comporte l’ensemble des mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que la régularité de son établissement, notamment en ce qui concerne l’identification des trois médecins signataires ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Côtes-d’Armor s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII et qu’il ne pourra avoir accès effectivement dans son pays d’origine à un traitement et une prise en charge adaptés à sa pathologie ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 8 septembre 2025, M. A… a accepté de lever le secret médical sur son dossier médical détenu par le collège de médecins de l’OFII.
Des pièces, enregistrées le 20 octobre 2025, ont été produites par l’OFII.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, le directeur général de l’OFII a présenté des observations.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de la République du Congo né le 28 février 1979, serait entré en France le 10 juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 7 juin au 22 juillet 2022. Le 28 juillet 2022, il a déposé une demande d’asile, qui n’a pas abouti. Le 29 novembre 2023, le préfet des Côtes-d’Armor a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 21 mars 2024, M. A… a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment ses articles L. 432-1-1 et L. 425-9, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’avis émis le 7 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé du requérant. Elle expose avec suffisamment de précision les éléments sur la situation personnelle et familiale de M. A…. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du code précité ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins conformément aux dispositions réglementaires précitées.
6. L’OFII produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 7 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII, établi sur la base du rapport du docteur B… rédigé le 28 mai 2024. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor n’aurait pas, avant d’édicter l’arrêté attaqué, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Il ressort des mentions de la décision contestée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. A…, le préfet des Côtes-d’Armor, s’appropriant en cela l’avis rendu le 7 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII, a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par les pièces qu’il produit, M. A… établit qu’il a subi une amputation traumatique d’un membre supérieur en 2012, et qu’il souffre de nodules pulmonaires et de lésions de dysplasies osseuses nécessitant une surveillance régulière au centre hospitalier universitaire de Rennes ainsi que d’un état dépressif et anxieux pour lequel il est suivi et bénéficie d’un traitement médicamenteux. Toutefois, il ressort des comptes rendus de consultation ou d’hospitalisation figurant au dossier qu’une biopsie réalisée au mois de février 2022 a mis en valeur que les nodules pulmonaires n’étaient ni cancéreux ni infectieux et nécessitaient une simple surveillance. Par ailleurs, un bilan réalisé en juillet 2023 concernant les lésions de dysplasie osseuse a conclu qu’elles ne nécessitaient pas de prise en charge et aucune autre pièce postérieure ne permet d’établir une aggravation de son état de santé. Par ailleurs, si le requérant est suivi par un psychiatre depuis le début de l’année 2023 pour un état de stress post-traumatique lié à l’explosion ayant conduit à l’amputation d’un membre supérieur en 2012, aucune pièce du dossier n’est de nature à remettre utilement en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII selon laquelle, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France au mois de juin 2022, qu’il y est suivi pour ses problèmes de santé, y a tissé de nombreux liens et justifie d’efforts d’intégration notamment au travers d’activités bénévoles. Toutefois, il n’établit résider en France que depuis deux ans et cinq mois à la date de la décision attaquée. S’il produit plusieurs témoignages de connaissances en sa faveur, il ne justifie pas bénéficier d’attaches familiales et personnelles fortes ni être particulièrement inséré en France, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il a fait l’objet le 29 novembre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Côtes-d’Armor à laquelle il s’est soustrait. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses quatre enfants, dont trois sont mineurs. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêt de sa prise en charge médicale en France pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, au vu des mêmes circonstances, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas entaché son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A…, d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet des Côtes-d’Armor, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, a suffisamment motivé cette décision. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise notamment sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui vise cet article, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, cette motivation révèle que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit par suite être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’éloignement contestée porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, a entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 17 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que M. A… est de nationalité congolaise, qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 octobre 2022, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle dispose, en son article 3, que l’obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d’office à destination, comme le prévoit l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établira être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
21. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
22. Si le requérant soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République du Congo en raison de son état de santé et des difficultés à accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 9, que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La réalité des craintes alléguées et des risques personnels auxquels le requérant serait exposé, n’est donc pas établie. Par ailleurs, selon les termes de l’arrêté attaqué, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, le 6 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 17 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
24. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-8 dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant, en dépit de l’absence de menace à l’ordre public, l’interdiction faite au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée.
25. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
26. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
27. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Côtes-d’Armor a retenu les circonstances propres au cas d’espèce tenant au caractère récent du séjour de l’intéressé, à l’absence d’attaches familiales et personnelles fortes en France alors que ses quatre enfants résident toujours dans son pays d’origine et au fait qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Côtes-d’Armor le 29 novembre 2023, à laquelle il s’est soustrait. Ainsi, compte tenu de la situation du requérant, alors même que son comportement ne trouble pas l’ordre public, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnaît pas non plus les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de M. A….
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au profit de son conseil au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Le Strat.
Copie du présent jugement sera adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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