Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2504532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait ;
- scolarisé en France depuis septembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de « jeune majeur scolarisé » ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant serbe né le 10 janvier 2006, demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
A la supposer même établie la circonstance que l’arrêté litigieux comporterait une erreur quant à la date à laquelle le requérant a déposé sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité produits, que M. A… poursuit sans interruption, depuis le mois septembre 2020, date à laquelle il était âgé de quatorze ans, sa scolarité en France et qu’il était, à la date de l’arrêté litigieux, inscrit, au titre de l’année 2024/2025, au lycée polyvalent Paul Le Rolland à Livry-Gargan en classe de CAP spécialité « Préparation et réalisation d’ouvrages électriques (ELEC) ». Toutefois, comme le relève l’arrêté litigieux, M. A… ne justifie pas d’une entrée régulière en France et la formation qu’il suit n’entre pas dans la catégorie des études supérieures visées par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître ces dispositions, refuser de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité.
Si, en réponse à la demande d’instruction adressée par le tribunal, M. A… a produit deux récépissés de demande de délivrance d’un premier titre de séjour délivrés à ses parents le 5 septembre 2025, la seule détention de ces documents provisoires ne permet pas de faire regarder les parents de l’intéressé, qui seraient présents en France depuis l’année 2020, comme résidant en situation régulière sur le territoire français. La circonstance que le requérant, qui séjourne en France depuis moins de cinq ans, poursuive depuis l’âge de quatorze ans des études secondaires sur le territoire français et que ses deux sœurs mineures y soient également scolarisées ne peut, dans ces conditions, suffire, à elle seule, à faire considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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