Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 12 févr. 2026, n° 2400175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 16 août 2024, Mme C… B… demande au tribunal de lui accorder une décharge totale ou partielle de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 438,01 euros qui lui a été notifié par décision du 7 mars 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer sa pension d’invalidité ;
- l’indu qui lui est réclamé est entaché d’une erreur de calcul ;
- elle n’est pas en capacité de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée ;
- le département poursuit le recouvrement de l’indu en lui adressant une saisie à tiers détenteur, sans prendre en compte le présent recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne fait valoir que le comptable public n’est pas compétent pour instruire la contestation du bien-fondé de la créance qui relève de la compétence exclusive de l’ordonnateur, en l’espèce le département de la Vienne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet 2024 et 10 septembre 2024, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin de remise gracieuse présentées par la requérante sont irrecevables pour tardiveté ;
- aucun des moyens n’est fondé ;
- le recouvrement de l’indu en litige a été suspendu jusqu’à la décision du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 7 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 438,01 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023. Le 14 mars 2023, elle a déposé une demande de remise gracieuse qui a été rejetée par une décision du 20 juillet 2023 du président du conseil départemental de la Vienne. Le 28 juillet 2023, Mme B… a formulé une nouvelle demande de remise gracieuse qui a fait l’objet d’une décision confirmative de rejet le 31 août 2023. Le directeur des finances publiques de la Vienne a émis un avis des sommes à payer d’un montant de 7 438,01 euros correspondant à cet indu le 5 octobre 2023. Une lettre de relance a été adressée le 6 décembre 2023 à Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande la décharge totale ou partielle de la somme qui lui est réclamée.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». L’article R. 262-11 du même code détermine la liste des ressources dont il n’est pas tenu compte pour la détermination des droits au RSA, dont ne fait pas partie la pension d’invalidité. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par Mme B…, de sa pension d’invalidité à compter du mois d’avril 2021, ce que l’intéressée ne conteste pas. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que cette pension devait être prise en compte pour la détermination des droits de la requérante au revenu de solidarité active. La circonstance, à la supposer établie, que Mme B… ignorait qu’elle devait déclarer ce type de ressource est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Par ailleurs, si Mme B… invoque des erreurs dans le calcul du montant de l’indu en faisant valoir que ce montant de 7 438,01 euros divisé par vingt mois aboutit à un versement de RSA de 193,43 euros par mois et donc à un total de ressource de 559,04 euros mensuel en ajoutant sa pension d’invalidité de 365,61 euros, ce qui est en dessous du seuil de précarité, le moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, Mme B… n’est en tout état de cause pas fondée à demander la décharge de l’indu en litige au motif qu’il ne serait pas fondé.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration, par Mme B…, de sa pension d’invalidité à compter du mois d’avril 2021. La requérante fait valoir qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer cette pension, alors qu’elle a fait toutes ses déclarations accompagnées par sa conseillère RSA Mme D… à qui elle avait signalé percevoir cette pension, et que le site internet de déclaration des ressources l’a induite en erreur en ne présentant qu’un onglet « pension alimentaire » qu’elle croyait réservé aux personnes en charge de famille. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’attestation de Mme D… datée du 23 mai 2024 que lors de leur première rencontre qui s’est déroulée le 15 novembre 2022, Mme B… n’a pas indiqué qu’elle percevait une pension d’invalidité et n’a pas répondu à la question relative au montant total de ses ressources. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas être de bonne foi. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément précis concernant ses ressources et ses charges. Mme B… n’établit pas ainsi être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser le trop-perçu d’un montant de 7 438,01 euros qui lui est réclamé. Par suite, Mme B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les actes poursuites postérieurs au présent recours :
Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Si la requérante fait valoir que le recouvrement de l’indu en litige a été poursuivi postérieurement à l’introduction du présent recours, notamment par une saisie à tiers détenteur émise le 1er août 2024, la requérante ne présente pas de conclusions à fin d’annulation de cet acte de poursuite. Par suite, le moyen invoqué est inopérant dans le cadre du présent litige concernant sa demande de remise gracieuse de dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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