Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 févr. 2026, n° 2402117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 août 2024 et le 21 novembre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 39 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la détérioration de son ventilateur causée par l’administration pénitentiaire lors d’une fouille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
2. Par un courrier du 23 mai 2024, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a indiqué qu’elle engageait une procédure d’indemnisation à l’égard de M. A… en raison de son préjudice subi du fait de la détérioration de son ventilateur lors d’une fouille de sa cellule. Un formulaire de désistement a été transmis à M. A… qui a accepté, le 7 août 2024, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête, une proposition d’indemnisation de 19,50 euros en réparation du préjudice subi précité. Ce formulaire indiquait notamment que, moyennant le paiement de cette somme, l’intéressé reconnaissait avoir été entièrement indemnisé du préjudice subi. Dès lors, le virement ayant été réalisé sur son compte le 21 août 2024, les conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait de la détérioration de son ventilateur sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A…, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’indemnisation de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Pau, le 6 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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