Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2502737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, la société par actions simplifiée « Baker Restauration », représentée par Me Wouako, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du comptable public d’engager les poursuites ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est une société, créée en 2021, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les années 2021 et 2022, que des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 22 novembre 2024, qu’elle a formé une réclamation le 10 janvier 2025, que la comptable publique a mis le 17 janvier 2025 des avis à tiers détenteurs pour avoir paiement de la somme réclamée, qu’elle a dressé une réclamation au comptable public le 17 février 2025.
Elle soutient que sa requête est recevable en l’absence de requête au fond, puisqu’elle a fait une réclamation préalable, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est privée de toutes ressources, depuis un mois et, sur le doute sérieux, que la comptable publique a porté atteinte à son droit à sursis de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2024, le comptable public du Val-de-Marne a mis en recouvrement la somme de 57 853 euros à la suite d’un rappel d’impôt sur les sociétés sur les années 2021 et 2022, aggravé par des pénalités due par la société « Baker Multiservices ». Le 28 novembre 2024, le même comptable a mis en recouvrement une autre somme de 85 358 euros à la suite d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée également aggravé par des pénalités. Par une lettre du 7 janvier 2025, la société avait formé une réclamation contre les suppléments d’imposition mises à sa charge par une décision du 29 avril 2024 du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Des avis à tiers détenteurs ont été notifiés aux débiteurs de la société « Baker Multiservices » par le comptable public le 17 janvier 2025, pour une somme totale de 182 771 euros. Par une lettre du 13 février 2025, la société « Baker Multiservices » a contesté la mise en recouvrement des 22 et 28 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 25 février 2025, la société « Baker Multiservices » a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ces avis à tiers détenteurs.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s’il n’a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / Lorsque l’administration a fait application des majorations prévues à l’article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n’avait pas été mise en cause () ». L’article R. 277-1 du même livre précise : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer () ». Aux termes de l’article L. 279 de ce livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable () / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu’il conteste, à la seule condition qu’il réunisse les garanties appropriées. Ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis.
5. Lorsque l’administration fiscale a diligenté des mesures d’exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l’Etat doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d’exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l’administration, d’en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes. Ainsi la constitution de garanties par le contribuable ayant demandé le sursis de paiement, après acceptation par le comptable ou décision du juge du référé fiscal, se substitue aux sommes ou biens saisis avant la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement.
6. Si le comptable du Trésor, nonobstant une demande du contribuable tendant à ce qu’il effectue la demande de constitution de garanties prévue par l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales à hauteur de sommes appréhendées avant la réclamation, et dans les limites prévues par l’article L. 277 de ce livre, s’abstient de procéder à cette demande, privant ainsi le contribuable de la possibilité de bénéficier effectivement du sursis de paiement en ce qui concerne ces sommes, il est loisible au contribuable de présenter devant le juge des référés une requête fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née deux mois après la réception par l’administration de sa demande relative à l’application de l’article R. 277-1. Il est également loisible au contribuable de proposer spontanément des garanties au comptable du Trésor à hauteur des sommes appréhendées avant la réclamation et de saisir le juge du référé fiscal du refus de ces garanties né, dans ce cas, du silence gardé par le comptable pendant deux mois. Toutefois, il doit être en mesure de justifier de l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure.
7. En l’espèce en se contentant de produire un unique document qu’elle présente comme un extrait de son compte bancaire et faisant apparaître un découvert bancaire de 85,25 euros, la société « Baker Multiservices », qui n’établit pas au demeurant avoir proposé des garanties à l’administration fiscale, ne justifie pas de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, la société requérante n’établit pas non plus la recevabilité de sa réclamation préalable notifiée le 10 janvier 2025 à l’administration fiscale et indiquant contester un redressement fiscal notifié le 29 avril 2024, soit plus de huit mois plus tôt, ni même avoir proposé des garanties.
8. Il résulte de ce qui précède que l’urgence n’est pas démontrée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux sur la décision contestée, la requête de la société « Baker Multiservices » doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Baker Multiservices » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Baker Multiservices » et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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