Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2300409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née le 10 mai 1996, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2022 et la Cour nationale du droit d’asile le 16 décembre 2022. Par un courrier du 20 janvier 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, l’OFII lui a signifié qu’elle devait quitter son lieu hébergement au plus tard au 30 janvier 2023 au motif que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée.
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
3. L’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. »
4. Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. » L’article R. 552-12 prévoit que : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. »
5. En vertu de l’article L. 552-15 du même code : « » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le droit à l’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée prend fin au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir en France prend fin conformément aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par lettre du 20 janvier 2023, indiqué à Mme A, qu’en raison du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision qui lui a été notifiée le 19 décembre 2022, elle n’était autorisée à se maintenir dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que jusqu’au 31 janvier 2023. Ainsi, la lettre de l’OFII, qui n’est qu’un préalable à une éventuelle procédure d’expulsion à mettre en œuvre par le préfet selon les modalités prévues aux articles L. 552-15 et R.552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a une visée purement informative et ne revêt aucun caractère décisoire, de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, l’OFII est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Elatrassi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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