Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2508987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 29 septembre 2025 sous le numéro 2508987, M. A… E…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile, d’enregistrer cette demande d’asile en procédure normale et de lui transmettre le dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée par un interprète agréé ou figurant sur la liste établie par le procureur de la République en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- a méconnu son droit d’être entendu ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît, par ricochet, les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque d’être renvoyé en Irak par les autorités allemandes ;
- contrevient tant aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II / Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 29 septembre 2025 sous le numéro 2508983, Mme F… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile, d’enregistrer cette demande d’asile en procédure normale et de lui transmettre le dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée par un interprète agréé ou figurant sur la liste établie par le procureur de la République en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- a méconnu son droit d’être entendue ;
- souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît, par ricochet, les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle risque d’être renvoyée en Irak par les autorités allemandes ;
- contrevient tant aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele, représentant M. E… et Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. E… et Mme B… n’étant pas présents.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme B…, ressortissants irakiens nés respectivement les 7 mai 1979 et 8 août 1973, ont déposé des demandes d’asile qui ont été enregistrées le 13 août 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté que M. E… et Mme B… avaient fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asiles formulées en Allemagne les 8 décembre 2015 ainsi que, pour M. E… le 30 mai 2016, en Bulgarie le 18 août 2023, en Croatie le 18 octobre 2023 puis de nouveau en Allemagne le 2 janvier 2024 pour Mme B… et le 27 novembre 2024 pour M. E…. Et, après les refus des autorités bulgares et croates et l’acceptation explicite de leurs reprises en charge par les autorités allemandes, le 27 août 2025, le préfet du Nord a décidé, le 10 septembre 2025 de remettre M. E… et Mme B… à ces dernières pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par les présentes requêtes, M. E… et Mme B… sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508983 et 2508987 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admissions à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. E… et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions en mentionnant que les requérants ont formulé des demandes d’asile notamment en Allemagne, en faisant état de l’acceptation de leurs reprises en charge par les autorités allemandes et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme B… ont été reçus en entretien individuel le 13 août 2025 respectivement à 13h03 et 12h30 à la préfecture du Nord et ont signé le résumé de ces entretiens. Les compte-rendu de ces entretiens, réalisés en français par le truchement d’un interprète en langue arabe, langue que les requérants ont indiqué lire, comprendre et parler, sont revêtus d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’une agente, laquelle, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifiée. En outre, il n’est pas établi que ces entretiens n’auraient pas été individuels ou confidentiels. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin et de la méconnaissance du droit d’être entendus des requérants, doivent être écartés.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur leur légalité, M. E… et Mme B…, qui se sont vu notifier les décisions querellées par le truchement d’un interprète en langue arabe, qui était physiquement présent à leurs côtés, ne sauraient utilement se prévaloir de l’irrégularité des décisions attaquées au motif qu’elles auraient dû leur être notifiées par le truchement d’un interprète agréé ou figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se bornent à l’alléguer M. E… et Mme B… à un examen sérieux et particulier de leurs dossiers. En effet, tous les éléments propres à leurs situations personnelles correspondent aux éléments dont ils ont fait état lors de leurs auditions au guichet unique des demandeurs d’asile. Ces moyens, qui s’apprécient au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourront donc qu’être écartés.
En sixième lieu, M. E… et Mme B… soutiennent que les décisions attaquées seraient empreintes d’erreurs de droit. Toutefois, ces moyens, qui ne font état d’aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, la seule circonstance, que les autorités allemandes, lesquelles ont accepté la reprise en charge des intéressés sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, ont rejeté les demandes d’asile de M. E… et Mme B…, qui seraient donc susceptibles de faire l’objet de mesures d’éloignement à destination de l’Irak, ne saurait constituer, pour les intéressés, des traitements inhumains et dégradants en l’absence de toute méconnaissance alléguée par les autorités allemandes de leurs obligations dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Au surplus, il n’est pas établi que M. E… et Mme B… auraient épuisé les voies de recours à l’encontre des décisions des autorités allemandes ou ne pourrait pas solliciter un réexamen de leurs demandes de protection internationale. Par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par les requérants pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de leurs demandes d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme B… déclarent être entrés irrégulièrement sur le sol français le 11 juillet 2025. Ils n’y résidaient donc que depuis deux mois à la date d’adoption des décisions attaquées. S’ils ont 4 enfants mineurs, les autorités allemandes ont été informées de leur présence en France et ont accepté de reprendre en charge l’ensemble de la cellule familiale. Ils ne font état d’aucune autre attache familiale en France et ne se prévalent d’aucun élément de nature à établir qu’ils disposeraient désormais en France du centre de leurs intérêts privés. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas établi que les autorités allemandes ne sauraient pas assurer un traitement des demandes d’asile des requérants dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, M. E… a affirmé ne présenter aucun problème de santé et si Mme B… s’est vu remettre un certificat médical eu égard aux problèmes de santé qu’elle alléguait, elle ne l’a pas retourné aux services préfectoraux. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à leurs transferts vers l’Allemagne et qui permettrait de justifier que leurs demandes d’asile soient examinées en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché les arrêtés attaqués d’erreurs manifestes d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ou aurait, pour les mêmes motifs, méconnu ces dispositions ainsi que les stipulations de l’articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou aurait commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de leur situation, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme B… ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des décisions du 10 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné leurs transferts auprès des autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. E… et de Mme B… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… et Mme B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E… et Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme F… B…, à Me Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement durable ·
- Environnement ·
- Détachement ·
- Biodiversité ·
- Technicien ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Etablissement public ·
- Affectation ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Révocation ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Échelon ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Détériorations ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Indemnisation ·
- Formulaire ·
- Préjudice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Salaire minimum ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Imposition ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Demande ·
- Apatride
- Vienne ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Département ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Injonction ·
- Délivrance ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Autriche ·
- Résumé ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Département ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.