Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2023, n° 2301604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 7 et 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Boussoum, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 31 janvier 2023, par lequel la maire de la commune de Levallois-Perret a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Levallois-Perret de le réintégrer dans ses fonctions, sans délai, dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser, sur le fondement des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
o la condition de l’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de son emploi et de ressources, l’empêchant de subvenir aux besoins de sa famille alors que son épouse, atteinte d’une longue maladie, est en incapacité physique de travailler ;
o il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que ses observations écrites n’ont pas été lues en séance ;
— elle porte atteinte à sa vie privée au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 9 du code civil, dès lors qu’elle se fonde sur des éléments non publics et que la commune a manqué à son obligation de loyauté ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les faits reprochés ne constituent pas une faute susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire ;
— le cas échéant, la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; ces faits ne justifient pas l’application de la sanction la plus grave ; il n’a pas été pris en compte la nature de ses fonctions et le rang hiérarchique de M. A, les circonstances de temps et de lieux et le sujet abordé, ainsi que la publicité donnée à la déclaration.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Abecassis, avocate, conclut au rejet de la requête.
La commune de Levallois-Perret fait valoir que :
o la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que le requérant bénéficiera à la fin du mois de février 2023 de son solde de tout compte, qu’il pourra demander l’allocation de retour à l’emploi et que l’intérêt général commande de ne pas réintégrer l’intéressé ;
o il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, l’ensemble des moyens invoqués par M. A n’étant pas fondé.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n°2301681, enregistrée le 7 février 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* le code général de la fonction publique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 février 2023 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Prost, juge des référés ;
— les observations orales de Me Boussoum, avocate, représentant M. A ;
— et les observations de Me Abecassis, avocate, représentant la commune de Levallois-Perret.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint d’animation principal de 2ème classe, occupe les fonctions d’agent d’animation en centres de loisirs pour la commune de Levallois-Perret. M. A a été suspendu de ses fonctions à compter du 1er février 2022, par un arrêté daté du même jour, puis rétabli dans ses fonctions à compter du 2 juin 2022, par un arrêté en date du 15 septembre 2022. Par un courrier en date du 7 septembre 2022, il a été convoqué devant le conseil de discipline du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 31 janvier 2023, notifié le 1er février 2023, l’adjoint à la maire de la commune de Levallois-Perret a prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l’encontre de M. A, prenant effet le 1er février 2023 au soir. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre à la commune de Levallois-Perret de le réintégrer dans ses fonctions.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision de révocation prive M. A de sa rémunération de fonctionnaire, alors que son épouse, atteinte d’une maladie de longue durée, n’est pas en mesure de travailler, qu’ils ont deux enfants, âgés respectivement de 11 ans et 8 ans, et que leurs charges, notamment de loyer, de mutuelle, d’assurance, d’électricité, de téléphonie et d’assurance, sont importantes. Si la commune de Levallois-Perret invoque le paiement à venir de son solde de tout compte à la fin du mois de février 2023 et de la possibilité qui lui est offerte de demander à bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, il résulte de l’instruction que le versement de l’allocation de retour à l’emploi induira, en tout état de cause, une baisse significative de ses revenus. Il n’apparaît pas davantage qu’il existe un intérêt public commandant que les effets de la sanction disciplinaire infligée à l’intéressé ne soient pas retardés. Dans ces conditions, l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / – la radiation du tableau d’avancement ; / – l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / – le déplacement d’office. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ".
6. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer la décision de révocation contestée, l’adjoint à la maire de la commune de Levallois-Perret a relevé que M. A avait envoyé un message, le 29 octobre 2020, sur la messagerie WhatsApp, à la maire de la commune comprenant des photos de la victime décapitée et de l’assaillant blessé lors de l’attentat survenu à Nice le même jour, que M. A lui a également envoyé un SMS à caractère personnel, le 9 décembre 2021, et qu’il a, enfin, relayé et diffusé, à au moins deux personnes, sur la messagerie WhatsApp, les 23 et 30 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, des messages comprenant un photo-montage et une vidéo-montage à caractère sexuel visant la maire de la commune et l’un de ses adjoints.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de la qualification juridique des faits d’une partie au moins des faits retenus pour fonder les griefs qui motivent la révocation et de la disproportion de la sanction sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 31 janvier 2023 par lequel l’adjoint au maire de la commune de Levallois-Perret a prononcé sa révocation à titre disciplinaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que M. A soit réintégré dans ses fonctions à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
13. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Levallois-Perret la somme qu’elle demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté, en date du 31 janvier 2023, par lequel l’adjoint à la maire de la commune de Levallois-Perret a pris à l’encontre de M. A une sanction disciplinaire de révocation, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Levallois-Perret de réintégrer M. A dans ses fonctions, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Levallois-Perret versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Levallois-Perret.
Fait à Cergy, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
signé
F-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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