Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2501835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme C… B… épouse D… A…, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte sa situation personnelle et aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre au séjour au titre du regroupement familial « sur place » dès lors que son époux remplit les conditions de ressources et de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025 à 12 heures.
Mme B… épouse D… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse D… A…, ressortissante comorienne née le 21 avril 1998, déclare être entrée en France le 19 novembre 2022. Le 27 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… épouse D… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B… épouse D… A… se prévaut de sa présence en France depuis 2022 et de sa vie commune avec M. E… D… A…, compatriote en situation régulière, avec lequel elle a contracté mariage le 3 juin 2017. De cette union est née une enfant, le 1er février 2024, reconnue par son père le 2 février 2024. Toutefois, à supposer que la requérante établisse le caractère habituel de sa résidence à partir de 2022, son entrée en France est récente et elle s’y est maintenue en situation irrégulière, sans chercher à régulariser sa situation, durant deux années. Par ailleurs, l’ancienneté de la relation avec son époux n’est pas établie par les pièces produites à l’instance qui se limitent à un avis d’impôt sur les revenus de 2023 établi en 2024, un récapitulatif de démarche en ligne sur le site de la caisse d’allocations familiales du 3 septembre 2024, des échéanciers de paiement de son fournisseur d’énergie ainsi que diverses factures, adressées aux époux à leur domicile déclaré entre décembre 2022 et décembre 2024. Dans ces conditions, et alors que Mme B… épouse D… A… n’établit pas être dépourvue de toutes attaches aux Comores où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, et où la cellule familiale pourrait se reconstituer, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressée une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B… épouse D… A… ne démontre pas qu’une demande de regroupement familial sur place a été déposée par son époux auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, alors que l’arrêté attaqué mentionne qu’elle a formulé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Par suite, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressée pouvait prétendre au bénéfice d’une telle procédure, Mme B… épouse D… A… n’est pas fondée à soutenir que ce dernier aurait dû envisager sa demande d’admission au séjour sous l’angle d’une demande de regroupement familial « sur place » dès lors que son époux remplit les conditions de ressources et de logement. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la circonstance que le préfet n’ait pas procédé d’office à l’examen de la possibilité de bénéficier d’une mesure de regroupement familial « sur place » caractérise un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la situation privée et familiale de Mme B… épouse D… A… telle que décrite au point 3, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse D… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… A…, à Me Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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