Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 déc. 2025, n° 2521442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 21 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, M. A… B… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour et lui a délivré une attestation de décision favorable qui confère à l’intéressé les mêmes droits que ceux attachés au titre matériel lui-même. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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