Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2404138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et 16 septembre 2025, Mme C… A… D…, représentée par Me Béarnais, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 septembre 2023 de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant à ses enfants la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’attribution de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- les documents d’état civil qu’elle a produit sont probants ;
- elle a produit un jugement lui déléguant l’autorité parentale exclusive ;
- elle établit la filiation de ses enfants par possession d’état ;
- l’administration a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur deux autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de l’absence de valeur probante des documents d’état civil produits et de ce que la requérante n’a pas fourni une autorisation de sortie du territoire signée par le père de ses enfants ;
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante somalienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 3 octobre 2019. Les enfants B… E… A…, née le 5 décembre 2009, et F… E… A…, née le 18 avril 2008, qu’elle présente comme ses filles, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 29 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite, née le 23 mai 2024, dont Mme A… D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que les documents produits à l’appui de la demande de visa ne permettent pas de conclure que le lien de filiation des enfants demandeurs de visa n’est établi qu’à l’égard de Mme A… D… ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’ils auraient été confiés à la requérante en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Mme A… D… produit un jugement du 12 octobre 2023 du tribunal de district de Hamar Weine à Mogadiscio lui attribuant l’autorité parentale exclusive. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, et que l’existence d’un précédent jugement de délégation de l’autorité parentale du 21 août 2021 ne suffit pas à établir une telle fraude, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, invoque de nouveaux motifs tirés du caractère non-probant des documents d’état-civil produits par la requérante pour établir son lien de parenté avec les enfants B… et F… E… A… et de l’absence de production dans le dossier de demande de visas d’une autorisation de sortie du territoire signée par le père des demandeurs, en méconnaissance de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement des substitutions de motif.
Sur le premier point, pour justifier de l’identité des demandeurs de visas ainsi que de leur lien de filiation avec la réunifiante, il est produit des documents intitulés « Birth Certificate » et « Certificate of Identity confirmation » délivrés par le maire de Mogadiscio, ainsi que les passeports des demandeurs, dont les mentions sont concordantes. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que ces certificats de naissance méconnaîtraient les dispositions du Child Act (2010) et du Civil Registry Act (2011) en ce qu’ils ont été établis plusieurs années après la naissance des demandeurs sans qu’une commission médicale n’ait évalué leur âge et qu’ils ne mentionnent pas des informations essentielles comme la profession et le lieu de résidence des parents ainsi que la religion du père ou encore le nom du déclarant, il ne précise pas, en se bornant à produire un document issu de la base de données de l’UNICEF relatif à l’enregistrement des naissances en Somalie, et sans produire les textes législatifs dont il se prévaut, quelles règles de droit local auraient été méconnues. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur fait valoir que ces documents d’identité ont été établis plusieurs années après la naissance des demandeurs, sans que ces derniers ne produisent de jugements supplétifs d’actes de naissance, il n’établit pas davantage que les juridictions somaliennes délivreraient de tels documents. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
Sur le second point, il est constant que la requérante n’a pas produit d’autorisation de sortie établie par le père de ses enfants, alors que la production d’un tel document est exigée par les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 3. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été invitée par l’autorité diplomatique ou consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier sur ce point, en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée par le ministre, qui aurait pour effet de priver la requérante d’une garantie, ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… D… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme A… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Béarnais, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Béarnais la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Béarnais.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne dans le grade
C. MORENO
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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