Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2201013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022 et le 28 janvier 2025, la société à actions simplifiées (SAS) Manufacture générale réunionnaise (MGR) représentée par Me Ratinaud demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt pour un investissement productif outre-mer, en application de l’article 244 quater W du code général des impôts, d’un montant de 28 521,15 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— ses investissements sont éligibles au crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du Code général des impôts, l’administration fiscale ayant ajouté des conditions non prévues par la loi relatives à un critère de capacité d’être productif « isolément », « seul » ou « indépendamment » et en excluant les travaux d'« amélioration » ou d'« entretien » des investissements éligibles ;
— l’administration n’a pas pris en compte la qualité d’investissement initial du transformateur, qui permet d’étendre les capacités de l’établissement existant ;
— sur le terrain de la doctrine, elle est fondée à se prévaloir des instructions référencées BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 publiée le 5 juillet 2017, paragraphes 10 et 200 par renvoi des paragraphes 170 et 200 de l’instruction BOI-BIC-RICI-10-160-10 publiée le 4 avril 2018, § 170.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête et à l’irrecevabilité des conclusions visant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 et du traité (nouveau règlement général d’exemption par catégorie) ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— et les observations de Me Ratinaud pour la société MGR.
Considérant ce qui suit :
1. La société à actions simplifiées (SAS) Manufacture générale réunionnaise (MGR) est la société mère de la SAS Doulux, qui exerce une activité dans le secteur de la fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique. La société Manufacture générale réunionnaise a fait une demande visant à obtenir, en application de l’article 244 quater W du Code Général des Impôts, un remboursement de crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer pour un montant de 190 074 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à raison de certains investissements dans le cadre de son activité. Par une décision du 7 juin 2022 notifiée le 13 juin 2022, le service a accepté partiellement cette demande à hauteur de 139 070 euros. Par la présente requête, la société demande au tribunal de lui accorder le remboursement de ce crédit d’impôt à hauteur de 28 521,15 euros.
Sur les conclusions à fins de remboursement du crédit d’impôt :
2. Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé () ». Aux termes de l’article 49 septies ZZL de l’annexe III au code général des impôts : « Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d’outre-mer qui ouvrent droit au crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater W du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d’immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
4. Pour refuser le bénéfice du crédit d’impôt, l’administration a considéré d’une part, que les investissements identifiés sous « Manudom », concernant une rampe container et sous « fournisseur MTSI », concernant un serveur principal, ne correspondent pas à la définition d’investissement productif dès lors qu’ils ne génèrent ou ne participent pas au processus de production. Si la société soutient que les investissements cités sont neufs, corporels, amortissables et initiaux et que l’administration fiscale aurait ajouté une condition d’application supplémentaire, qui n’est pas prévue par la loi tenant à la capacité d’être productif « isolément », « seul » ou « indépendamment », en se bornant à produire les factures d’achats, à alléguer que la rampe container permet un dépotage plus rapide des containers donc de l’utilisation de la ouate de cellulose dans la chaîne de production et que les doubles serveurs sont plus puissants pour accueillir le nouvel ERP sans autres explications ou précisions, la société requérante n’apporte aucun élément concret sur le caractère productif de ces dépenses à l’appui de ses allégations.
5. D’autre part, l’administration a considéré que les investissements identifiés sous « Corem », correspondant à un remplacement de transformateur ne répondent pas à la définition d’investissement productif neuf. Si la société soutient que l’achat du nouveau transformateur, d’une capacité de 1000 kilowatt par rapport à l’ancienne capacité de 800 kilowatt, a permis d’augmenter la capacité électrique de la nouvelle ligne de production et constitue un investissement initial au sens des dispositions susvisées au point 2, en se bornant à produire la facture du précédent transformateur et une photographie non probante de sa fiche technique sur site démontrant sa capacité ainsi que la facture du nouveau transformateur, elle ne démontre pas que le transformateur a le caractère d’investissement productif, ayant pour effet de permettre l’extension de sa capacité de production.
6. Enfin, l’administration a considéré que l’investissement identifié sous « Sarl JP Metallurgie », correspondant à l’extension d’un auvent était un investissement constitutif de travaux d’amélioration ou d’entretien, exclu du champ d’application du crédit d’impôt. Si la requérante soutient que les travaux d’amélioration ou d’entretien ne sont pas exclus et qu’il n’est pas nécessaire de faire la démonstration que ces travaux dépassent le simple entretien ou la rénovation des installations existantes, il résulte des dispositions précitées au point 2, d’une part, que seuls les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances sont inclus dans le champ d’application du crédit d’impôt lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé et d’autre part, en se bornant à produire la facture de l’auvent et à alléguer qu’avant cet investissement, le déchargement des bobines ne pouvait se faire par temps de pluie sous peine d’abîmer la ouate de cellulose, limitant ainsi fortement la production en cas de mauvais temps, la société n’apporte pas la preuve que ces investissements réalisés ne sont pas des travaux d’amélioration ou d’entretien et qu’ils ont contribué à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement.
7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les investissements n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt selon les conditions prévues par l’article 244 quater W du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
9. La société requérante doit être regardée comme invoquant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions référencées BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 publiée le 5 juillet 2017, paragraphes 10 et 200 par renvoi des paragraphes 170 et 200 de l’instruction BOI-BIC-RICI-10-160-10 publiée le 4 avril 2018, paragraphe 170.
10. Elle ne peut utilement se prévaloir de ces interprétations administratives de la loi fiscale dès lors, d’une part, que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue pas un rehaussement d’imposition et, d’autre part, que ces instructions fiscales ne comportent en tout état de cause aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Manufacture générale réunionnaise aux fins de remboursement du crédit d’impôt d’un montant de 28 521,15 euros doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi, qu’en tout état de cause, les conclusions relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Manufacture générale réunionnaise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Manufacture générale réunionnaise et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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