Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 2500635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 24 mars et 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Landes a mis en œuvre une décision prise par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un Etat avec lequel s’applique l’acquis de Schengen et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un Etat avec lequel s’applique l’acquis de Schengen a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 722-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 20, 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 15 avril 1990, a fait l’objet, le 7 mars 2025, à la suite d’un contrôle d’identité dans le cadre d’un contrôle routier, d’un arrêté par lequel le préfet des Landes a mis en œuvre une décision prise par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un Etat avec lequel s’applique l’acquis de Schengen et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un Etat avec lequel s’applique l’acquis de Schengen :
Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; / 2° L’étranger a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. / Les conditions d’application du 2° sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet de la décision prévue à l’article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l’étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
La décision attaquée n’ayant pas pour objet, ni pour effet de mettre en œuvre l’éloignement effectif, M. B… ne peut utilement soutenir qu’elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ou qu’il n’ait pas été mis à même d’avertir son consulat et un conseil ou toute personne de son choix, en vertu des dispositions précitées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les forces de l’ordre le 6 mars 2025, préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse et a ainsi été mis à même de présenter des observations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir les articles L. 615-1 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne notamment qu’après consultation des fichiers pour lesquels les agents de police sont dûment habilités, il ressort que M. B… a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités autrichiennes en 2023 valable jusqu’au 10 octobre 2026. Elle précise les éléments de sa situation personnelle et administrative qu’il a déclaré lors de son audition du 6 mars 2025, qu’il ne justifie d’aucune démarche en France pour régulariser sa situation et qu’il use délibérément d’un passeport contrefait. Elle indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Landes a pris la décision litigieuse. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Landes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard du lieu où il vit et de la nationalité de son frère, la circonstance que la décision ne comporte pas d’indication sur ces points n’étant pas, à elle seule, de nature à caractériser le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, s’il appartient au juge administratif français de se prononcer, le cas échéant, sur le bien-fondé d’un moyen tiré du caractère injustifié du signalement d’une personne aux fins de non-admission alors même qu’il a été prononcé par une autorité étrangère, partie à l’accord de Schengen, il n’est en revanche pas compétent pour statuer sur la légalité des décisions des autorités des autres Etats parties qui fondent ce signalement. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale en ce que la décision autrichienne sur laquelle elle se fonde méconnaît les dispositions des articles 20, 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il n’est pas contesté que M. B… a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission n° ATFIS1312049410000001 émis par l’Autriche. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la traduction des informations figurant sur la fiche émanant du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, que M. B… a fait l’objet le 25 août 2022 d’une décision, sur sa demande d’asile, « négative contraignante avec décision de retour et interdiction d’entrée en raison de l’absence de preuve des moyens de subsistance nécessaire », toujours exécutoire. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif français de déterminer l’incidence du défaut de notification de la mesure d’éloignement édictée par les autorités autrichiennes sur la légalité de celle-ci, le requérant ne peut utilement soutenir que cette dernière décision ne lui aurait pas été notifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen (…) ».
Ainsi que mentionné au point 8, la décision attaquée met en œuvre une décision obligeant M. B… à quitter le territoire de l’espace Schengen suite à un signalement aux fins de non-admission. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert au motif qu’il n’aurait pas eu notification du rejet de sa demande d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un Etat avec lequel s’applique l’acquis de Schengen n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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