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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2503500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Selon l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours () Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative () ». L’article R. 922-4 de ce code précise que lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation.
3. Enfin, aux termes de l’article R 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Loiret () Poitiers : () Vienne ».
4. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de la Vienne a obligé M. A, ressortissant géorgien, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il a placé l’intéressé en rétention administrative. Par une ordonnance du 10 juillet 2025 du tribunal judiciaire d’Orléans, confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 13 juillet 2025, il a été mis fin à la rétention administrative de l’intéressé au centre de rétention administrative d’Olivet, dans le Loiret. Par un arrêté du 13 juillet 2025, le préfet de la Vienne, ayant considéré que la résidence de M. A était située à Poitiers, l’a assigné à résidence dans le département de la Vienne pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le présent litige ne relève plus de la compétence du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Poitiers à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. B A et au préfet de la Vienne.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Sophie LESIEUX
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