Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 sept. 2025, n° 2506098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 à 15h33, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocat.e.s de France et le syndicat de la magistrature, représentés par Me Méaude, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du préfet de la Gironde n° 33-2025-09-08-00008, n°33-2025-09-08-00007 et n°33-2025-09-08-00012 en date du 8 septembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans plusieurs communes de la Gironde dans le cadre de la mobilisation nationale du 10 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre un terme à l’usage d’aéronef le 9 septembre 2025 de 20 heures au 11 septembre 2025 à 10 heures sur le territoire de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocat.e.s de France et le syndicat de la magistrature justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir eu égard à leur objet statutaire ; les décisions contestées soulèvent, en raison de leurs implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les arrêtés contestés autorisent l’utilisation de caméras sur un périmètre géographique où résident plus de 1 500 000 personnes et s’appliquent du 9 septembre à 20 heures jusqu’au 11 septembre à 10 heures ;
— les autorisations contestées excèdent dans le temps et l’espace la nécessité d’assurer la finalité poursuivie et portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée ;
— d’autres moyens, moins attentatoires aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles, permettraient d’arriver au but poursuivi ; le préfet ne précise pas le nombre de policiers mobilisés au sol, pour accomplir ces missions, ce qui ne permet pas d’évaluer la nécessité d’utiliser des drones, qui constitue une atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui seront survolées ; le préfet ne précise pas la qualité des personnes ayant lancé ou organisé un éventuel rassemblement, ou les spécificités de celles qui ont prévu de le suivre, ou bien même le risque d’affrontement potentiel, ni même le mot d’ordre fixé ; il n’est pas permis d’évaluer la nécessité d’utiliser des drones, tant au regard des autres moyens disponibles que du parcours ou de la qualité des organisateurs et participants ;
— les arrêtés autorisant l’utilisation de caméras aéroportées ne délimitent pas avec suffisamment de précision le périmètre géographique de survol ; le périmètre représente une surface disproportionnée et non strictement nécessaire à l’atteinte à la finalité que les arrêtés poursuivent en méconnaissance de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ;
— les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés en ce qu’ils ne permettent pas de comprendre en quoi les mesures imposées sont justifiées sur l’étendue du périmètre qu’ils ont défini ;
— les arrêtés contestés sont illégaux en ce qu’ils ne détaillent pas les modalités de mise en œuvre de l’information des personnes filmées et du public, et ne précisent pas les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe d’information du public, en méconnaissance de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
Vu les pièces produites et communiquées lors de l’audience du 9 septembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 17 heures :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
— les observations de Me Méaude, pour l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocat.e.s de France et le syndicat de la magistrature, qui confirme ses écritures ;
— les observations de M. A et Mme B, représentant le préfet de la Gironde, qui font valoir qu’il existe un risque de trouble à l’ordre public significatif compte tenu des informations recueillies auprès des renseignements territoriaux et de la gendarmerie et des événements passés sur le territoire ; les périmètres et la durée de l’autorisation sont strictement proportionnés au regard de la finalité poursuivie consistant en la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurisation des rassemblements et la régulation des flux de transports ; il n’existe pas de moyens moins attentatoires aux libertés publiques eu égard à l’absence de délimitation des parcours empruntés, au caractère rural des zones surveillées et aux moyens limités de la gendarmerie ; l’information du public est assurée par la publication des actes au recueil des actes administratifs de la Gironde ; en raison de la hauteur de vol des drones et de la limitation dans le temps de la conservation des images, les images captées ne sont pas utilisées pour la reconnaissance faciale des personnes en vue de poursuites judiciaires mais pour assurer la seule prévention des troubles à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés n° 33-2025-09-08-00008, n°33-2025-09-08-00007 et n°33-2025-09-08-00012 en date du 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans plusieurs communes de la Gironde dans le cadre de la mobilisation nationale du 10 septembre 2025, du mardi 9 septembre 2025 à 20 heures au jeudi 11 septembre 2025 à 10 heures. L’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocat.e.s de France et le syndicat de la magistrature demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces arrêtés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente () ». Aux termes de l’article L. 242-5 du même code : " I. Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics (). Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () « . En vertu du IV de ce même article, l’autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, » () 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; () 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° le périmètre géographique concerné « , » est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département () qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité ". Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
5. D’autre part, selon l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l’analyse des images au moyen d’autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés. Aux termes du dernier alinéa du même article : « Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale », la fin du déploiement du dispositif devant s’entendre comme correspondant à l’achèvement de chaque mission opérationnelle. Aux termes du III de l’article L. 242-5 du même code : « Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction et des échanges au cours de l’audience publique qu’un mouvement social est prévu le mercredi 10 septembre 2025 au niveau national dans le cadre du mouvement de contestation « bloquons tout », mobilisation relayée par les réseaux sociaux et confirmée localement par le service des renseignements territoriaux et de la gendarmerie. Le préfet de la Gironde soutient, sans être contesté, que des barrages de pneus ont déjà commencé à être mis en place sur la rocade bordelaise perturbant le trafic routier dans la matinée du mardi 9 septembre 2025. Eu égard notamment aux tensions politiques et sociales actuelles et aux faits qui se sont déjà déroulés dans l’agglomération bordelaise notamment lors des manifestations anti-LGV et des affrontements violents d’octobre 2024, le préfet de la Gironde doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que l’identité des organisateurs n’est pas connue, comme établissant l’existence d’un risque de troubles à l’ordre public justifiant la nécessité d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° et du 2° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de déclaration de la manifestation par les organisateurs, les lieux de la mobilisation ne peuvent être précisément déterminés. Le périmètre géographique des arrêtés dont la suspension est demandée est toutefois limité, en ce qui concerne les arrêtés 33-2025-09-08-00007 et 33-2025-09-08-00012, à des lieux précis tels que des ronds-points, des parcs de stationnement, des établissements et des axes de circulation et, en ce qui concerne l’arrêté 33-2025-09-08-00008 à des zones limitativement délimitées et cartographiées, comprenant des zones industrielles, logistiques, commerciales, des sites sensibles, des gares, des péages et des axes routiers. Par ailleurs, la durée des autorisations contestées est justifiée d’une part, en amont de la manifestation annoncée, par les barrages routiers ayant eu lieu ce jour et d’autre part, après la manifestation, par la nécessité de disperser les blocages éventuels. Ainsi, eu égard à l’ampleur des zones à sécuriser en zone rurale, à l’affluence qui est susceptible de découler de cet évènement, et à la configuration particulière des lieux, dépourvus de dispositif de vidéoprotection existant, et à la nécessité pour les services de gendarmerie de disposer d’une vision globale permettant, d’une part, de déceler rapidement toute dégradation ou mouvement de foule, et, d’autre part, d’être en capacité d’orienter précisément les interventions des services de sécurité en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes, le préfet de la Gironde doit être regardé comme établissant, dans les circonstances de l’espèce, que le recours à ces dispositifs autorisé par l’arrêté préfectoral contesté constitue une nécessité pour atteindre ces objectifs.
8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l’objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens durant la période au cours de laquelle se déroulent ces événements pourrait être atteint au moyen de dispositifs moins attentatoires aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles, il résulte de l’instruction et des échanges au cours de l’audience publique qu’eu égard à l’importance du périmètre à surveiller, à l’absence de dispositif de vidéoprotection en zone rurale et au nombre limité des forces de gendarmerie mobilisables dans les zones concernées compte tenu du caractère national de l’événement annoncé, il n’apparait pas envisageable de recourir à un autre mode moins intrusif permettant de bénéficier d’une vision globale des lieux à surveiller. En outre, les caméras installées sur les aéronefs ne sont pas susceptibles de procéder à une captation d’images en continu et il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 5 que ces appareils ne peuvent être utilisés en vue de capter des sons ou de recourir à un traitement automatisé de reconnaissance faciale, ni à des rapprochements avec des traitements de données à caractère personnel. Dans ces conditions, eu égard à l’importance et au caractère avéré des risques encourus ainsi qu’à la finalité poursuivie consistant en la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures de surveillance contestées présenteraient un caractère manifestement disproportionné ou méconnaîtraient les exigences du droit au respect de la vie privée.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que les arrêtés préfectoraux contestés autorisant l’usage de dispositifs aéroportés de surveillance et fixant le périmètre de leur utilisation ont fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l’information donnée sur le recours à ces dispositifs de surveillance aurait été manifestement insuffisante au regard de l’obligation faite à l’administration par l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure d’informer par tout moyen approprié le public de leur emploi et du périmètre concerné par cette mesure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants n’établissent pas que les arrêtés dont ils demandent la suspension de l’exécution porteraient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés qu’ils invoquent. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés du préfet de la Gironde n° 33-2025-09-08-00008, n°33-2025-09-08-00007 et n°33-2025-09-08-00012 en date du 8 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dès lors, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au syndicat des avocat.e.s de France, au syndicat de la magistrature et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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