Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 juin 2025, n° 2509339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin et le 13 juin 2025 à 14 h 07, Mme B A, représentée par Me Soubie-Ninet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, née le 6 mars 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de l’admission au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail d’une durée de six mois, en application de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelable dans l’attente du jugement au fond, d’autre part, de renouveler l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle prévue à l’article L.121-9 du code de l’action sociale et des familles, dans l’attente du même jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Soubie-Ninet au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son admission au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu par l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, et que la décision de refus en litige compromet ses perspectives d’insertion professionnelle et la maintient dans une situation de précarité et de vulnérabilité, alors qu’elle est une mère célibataire avec un enfant à charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son auteur et d’un défaut de motivation, qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission prévue à l’article R. 121-12-10 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 121-9 du même code et qu’elle méconnait les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés tirés de l’erreur de droit et d’appréciation ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la requête a perdu son objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er juin 2025 sous le n° 2509325, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 14h30, en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— les observations de Me Soubie-Ninet, représentant Mme A, qui soutient notamment que l’urgence subsiste dès lors que ce n’est qu’à la suite de l’introduction de sa requête que l’intéressée a été convoquée par les services préfectoraux et que cette dernière n’a pas obtenu, à défaut de lettre du préfet, le rétablissement de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS) qui lui est nécessaire pour payer les frais d’accueil en crèche de son enfant ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas établie, en l’absence d’élément justifiant qu’il aurait été mis fin aux droits de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 13 juin 2025 à 17 h 26.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 12 mars 1990, a déposé le 6 janvier 2025 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de sa prise en charge au titre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration à l’expiration d’un délai de deux mois, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. () / La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. () / Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département () ». Aux termes de l’article R. 121-12-10 du même code : « La décision de non-renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle met fin à compter de la date de notification à l’ensemble des droits ouverts au titre de l’engagement dans ce parcours prévus à l’article R. 121-12-13 après que la personne a été mise en mesure de présenter ses observations. / Le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de six mois renouvelable, sans que sa durée totale n’excède vingt-quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 121-12-13 de ce code : « La décision du préfet de département d’autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 121-9 et permet la délivrance aux personnes étrangères d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle () ».
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a été reçue par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 12 juin 2025 et qu’elle a obtenu la remise d’une autorisation provisoire de séjour valable pour la période du 12 juin au 11 décembre 2025. Ce document, qui lui a été délivré en application de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, lui permet d’occuper un emploi. Mme A n’établit pas que l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle, dont elle invoque l’interruption, serait sa seule source de revenus, ni qu’elle serait privée des autres droits ouverts au titre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. En outre elle ne justifie pas suffisamment, par les pièces qu’elle produit, des dépenses qu’elle supporterait, notamment au titre de l’accueil de son enfant en crèche. Au regard de ces circonstances, alors au demeurant que Mme A n’a fait l’objet d’aucune décision de non-renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prononcée selon les modalités fixées par l’article R. 121-12-10 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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