Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2025, n° 2507609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, un document provisoire de séjour avec une date de validité prenant en compte la décision favorable du 3 mars 2025.
Elle soutient que l’attestation de décision favorable qui lui a été délivrée le 3 mars 2025 mentionne par erreur la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 21 octobre 2023 au 20 octobre 2024, soit une période déjà écoulée, et que ses démarches tendant à signaler cette erreur auprès de la préfecture sont restées infructueuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Mme A, ressortissante guinéenne née le 3 juillet 2001, était titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante valable du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Le 3 mars 2025, une attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée mentionnant qu’une carte de séjour temporaire valable du 21 octobre 2023 au 20 octobre 2024 était en cours de fabrication. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, un document provisoire de séjour avec une date de validité prenant en compte la décision favorable du 3 mars 2025.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un titre de séjour avec une date de validité prenant en compte la date de la décision favorable du 3 mars 2025, présente un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable.
5. En deuxième lieu, la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A qui expirait le 20 octobre 2023 a fait l’objet, ainsi qu’il a été dit précédemment d’une décision favorable pour la délivrance d’un titre de séjour expirant le 20 octobre 2024. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué, que Mme A aurait ensuite présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, la mesure sollicitée par l’intéressée tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour ferait dès lors obstacle à l’exécution de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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