Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2222592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la société Tsukuba 35R, représentée par Me Nahmias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui verser la somme de 43 744 euros correspondant à l’aide demandée pour le mois de mai 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 30 juin 2022 est entachée d’un défaut de motivation tant en droit qu’en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas la signature, le prénom, le nom et la qualité de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a déposé ses demandes dans les délais et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide pour le mois de mai 2021 ;
— la demande, déposée le 19 juillet 2021, ne permettait pas d’informer l’administration de l’absence de terrasse de l’établissement, et elle a ainsi dû réitérer sa demande au titre du mois de mai 2021 en renseignant un second formulaire le 11 février 2022 ;
— l’interdiction d’accueil du public n’excluait pas la possibilité de pratiquer la vente à emporter et les livraisons ;
— le montant de l’aide pour le mois de mai 2021 s’élève à 43 744 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens de légalité externe sont inopérants dans un litige de plein contentieux objectif ;
— les dispositions de l’article 3-27 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 font obstacle à ce que l’aide pour le mois de mai 2021 lui soit octroyée dès lors qu’elle ne justifie pas avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 dans la mesure où, à compter du 19 mai 2021, les restaurants pouvaient accueillir le public en terrasse et pour les livraisons.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, a été présenté pour la société Tsukuba 35R.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— les observations de Me Guena, substituant Me Nahmias, représentant la société requérante,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tsukuba 35R, qui exerce une activité de restauration traditionnelle, a déposé une demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour le mois de mai 2021. Par une décision du 29 septembre 2021, mentionnée par l’administration en défense mais non produite à l’instance, sa demande a été rejetée. Par un courriel du 8 février 2022, l’administration a indiqué à la société requérante que sa demande concernant le mois de mai 2021 avait été rejetée, au motif que l’interdiction d’accueil du public n’avait pas été validée, et l’a invitée à redéposer sa demande, ce que la société Tsukuba 35R a effectué le 11 février 2022. Par un courriel du 30 août 2022, l’administration a rejeté la demande au motif que le fonds de solidarité avait « pris fin le 30 juin 2022 ». Par sa requête, la société Tsukuba 35R doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et la décision du 30 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
3. Aux termes de l’article 3-27 du décret n°2020-371 dans sa version modifiée par le décret n°2021-840 du 29 juin 2021 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; / b) D’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 () "
4. Aux termes de l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dans sa version modifiée par le décret n°2021-296 du 19 mars 2021 en vigueur jusqu’au 18 mai 2021: " I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; / 2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ; / 3° Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ; / 4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson. / Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour : / – leurs activités de livraison () Ces établissements peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 19 heures. () « . Et aux termes de ce même article dans sa version modifiée par le décret n°2021-606 du 18 mai 2021 : » I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures et dans le respect des conditions prévues au présent article : / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; / 2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ; / 3° Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ; / 4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson. / II.-Seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil et dans les conditions suivantes : / 1° Les personnes accueillies ont une place assise ; / 2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes. / Les établissements mentionnés au I peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour : / -leurs activités de livraison () Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter () "
5. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a rejeté la demande d’aide de la requérante pour le mois de mai 2021 au motif qu’elle ne justifiait pas avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021. Toutefois, il n’est pas contesté que la société Tsukuba 35R exerce une activité de restauration, que son établissement est un établissement de type N au sens de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 précité et qu’à ce titre, en application des dispositions citées aux points précédents, son activité entrait dans le champ d’interdiction d’accueil du public. Par ailleurs, si l’administration soutient que la société requérante était autorisée à accueillir du public pour ses activités de livraisons, cette circonstance, n’est pas de nature à remettre en cause son éligibilité à l’aide dès lors que l’article 3-27 du décret n° 2020-371 précité mentionne explicitement que les entreprises interdites d’accueil du public sans interruption en mai 2021 doivent prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter pour déterminer leur chiffre d’affaires. Enfin, si l’administration soutient qu’à compter du 19 mai 2021, les restaurants pouvaient à nouveau accueillir du public en terrasse extérieure, la société Tsukuba 35R fait valoir ne pas en disposer. En tout état de cause, et à supposer que la requérante n’ait pas été interdite d’accueil du public sans interruption du 1er mai au 31 mai 2021, l’administration ne pouvait lui refuser le bénéfice de l’aide demandée pour ce seul motif dès lors qu’il résulte des dispositions du b) du 1° du A du I de l’article 3-27 du décret n° 2020-371 que les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 pouvait également en bénéficier et que la société Tsukuba 35R démontre, à tout le moins, avoir fait l’objet d’une telle interdiction d’accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2021. Par suite, la société Tsukuba 35R est fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Par sa décision du 30 août 2022, rejetant une nouvelle fois la demande à l’origine du litige, l’administration s’est fondée sur la circonstance que le fonds de solidarité ayant pris fin le 30 juin 2022, les réclamations relatives à ce dispositif ne pouvaient plus être traitées et que le dossier d’indemnisation de la société requérante avait été clôturé. Un tel motif ne pouvait légalement fonder le refus ainsi opposé en dernier lieu à la demande d’indemnisation présentée par la société Tsukuba 35R dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que ses demandes initiales ont toutes été présentées antérieurement au 30 juin 2022, date de clôture du fonds de solidarité, alors, en outre, comme il vient d’être dit que la décision initiale de rejet du 29 septembre 2021 est illégale et est d’ailleurs annulée par le jugement.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 29 septembre 2021 et celle du 30 août 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société Tsukuba 35R tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande d’aide présentées pour le mois de mai 2021 par la société Tsukuba 35R soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Tsukuba 35R au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 29 septembre 2021 et celle du 30 août 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société Tsukuba 35R tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen de la demande de la société Tsukuba 35R tendant au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l’épidémie de covid-19 pour le mois de mai 2021 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Tsukuba 35R une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Tsukuba 35R et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Lahary, premier conseiller,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
T. LAHARY
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-296 du 19 mars 2021
- Décret n°2021-606 du 18 mai 2021
- Décret n°2021-840 du 29 juin 2021
- Décret n°2021-1087 du 17 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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