Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2311440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme C… D…, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a délivré à M. E… un permis de construire portant démolition d’une toiture, création d’une liaison entre deux appartements ainsi qu’un accès en terrasse au 18 rue du Fief à Boulogne-Billancourt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire est entaché de fraude ; en effet, d’une part, la situation existante est présentée de manière faussée et régularise une situation frauduleuse ; la modification antérieure de la toiture initialement à pente en une toiture-terrasse accessible de type « solarium » n’étant à l’époque ni mentionnée dans la déclaration préalable déposée le 2 décembre 2013, ni sur le panneau affiché sur la parcelle de ce projet antérieur ; l’accès en châssis coulissant existe de manière illégale depuis dix ans ; d’autre part, une intention frauduleuse doit être établie ; le dossier de permis de construire minore intentionnellement l’impact de son projet en oubliant de représenter les pare-vues annoncés, en représentant un bâtiment qui ne correspond pas à la dernière autorisation obtenue et en dessinant un projet paysager fantaisiste, l’architecte des bâtiments de France ayant souligné que la pousse des arbres et végétaux évoqués apparait difficile au regard de l’espace de terre prévu ; le pétitionnaire omet de mentionner le rehaussement d’un mur mitoyen, obtenu sans accord des copropriétaires ;
- le dossier du permis de construire est insuffisant et incomplet ; il ne comporte pas l’attestation PC16-1 exigée pour le respect de la réglementation RE 2020, en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; les pièces du dossier ne permettent pas d’apprécier la conformité du projet au regard des règles du plan local d’urbanisme de la commune, sont incohérentes et non représentatives de la réalité du projet ; des pièces complémentaires devaient être produites afin de répondre aux observations de l’architecte des bâtiments de France (ABF) ; l’insertion de la construction est négligée au dossier, notamment depuis l’est et depuis sa propre construction ;
- des vues interdites par le code civil seront créées ; les riverains seront exposés à des pertes de luminosité importantes ;
- le permis de construire méconnait l’article UCa, b 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt ; la transformation du toit à pente pour y aménager une toiture terrasse résulte d’une fraude et porte atteinte aux conditions d’habitabilité des bâtiments voisins ; le retrait de deux mètres par rapport à l’acrotère n’est pas respecté ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UCa, b 11 du plan local d’urbanisme ; en effet, la construction porte atteinte à la qualité des lieux avoisinants par son architecture et ses dimensions excessives ; le couronnement ne permet pas une liaison harmonieuse avec les constructions contiguë ; les dispositions relatives aux pignons, façades et toitures ne sont pas davantage respectées ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UCa, b 12 du PLU de la commune dès lors que le projet ne prévoit pas de local à vélos alors que la surface de plancher sera augmentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, M. E…, représenté par la SELAS Artois avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- les moyens relatifs à l’existence d’un mur mitoyen, à la création de vues interdites et à l’exposition à des pertes de luminosité sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- les moyens relatifs à l’existence d’un mur mitoyen, à la création de vues interdites et à l’exposition à des pertes de luminosité sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… a déposé le 6 décembre 2022 une demande de permis de construire portant démolition d’une toiture, création d’une liaison entre deux appartements ainsi qu’un accès en terrasse au 18 rue du Fief à Boulogne-Billancourt. Par un arrêté du 16 février 2023, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a délivré le permis de construire sollicité. Mme D… a formé un recours gracieux le 5 avril 2023 et reçu le 6 avril 2023 par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt tendant au retrait du permis de construire qui a été rejeté par une décision implicite. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fraude :
D’une part, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Il ressort des pièces du dossier que la construction existante a été aménagée à la suite d’une déclaration préalable à laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt ne s’est pas opposé le 20 janvier 2014. Si Mme D… fait valoir que les travaux réalisés ont également eu pour objet de créer un solarium avec un accès par châssis coulissant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait procédé à la réalisation de travaux non-conforme à cette autorisation d’urbanisme, elle n’établit en particulier pas que cette terrasse aurait été aménagée, la déclaration préalable à laquelle la maire de la commune de s’était pas opposé prévoyant bien un accès technique pour en assurer l’entretien.
D’autre part, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d’urbanisme n’étant pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice comprenant plus de huit photographies permettant d’apprécier la construction existante et son insertion projetée dans son environnement. Si l’avis de l’architecte des bâtiments de France souligne que la végétalisation proposée par le pétitionnaire apparait s’agissant de certains arbres difficilement réalisable, ce seul élément n’est pas de nature à établir une quelconque intention frauduleuse du pétitionnaire ni que la végétalisation prévue présenterait un caractère impossible, la notice architecturale prévoyant un choix d’arbustes persistants variés. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier de permis de construire que le projet présenterait un aspect fantaisiste, tandis que la circonstance que les pare-vues prévus par les plans, lesquels présentent un aspect anecdotique du projet, ne soient pas présentés à l’insertion graphique ou décrits dans la notice, ne permet pas davantage d’établir l’existence d’une fraude.
Enfin, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu’il a l’accord de l’autre copropriétaire de ce mur.
Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a fourni l’attestation selon laquelle il remplit les conditions pour déposer la demande de permis de construire litigieuse. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que des travaux de surélévation soient projetés sur le mur identifié par la requérante qui serait un mur mitoyen. Enfin, Mme D… se borne à indiquer, sans apporter d’éléments probants, que ce mur n’appartient pas à la copropriété du pétitionnaire. Cette dernière branche du moyen tiré de la fraude du pétitionnaire doit par conséquence être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ;(…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation également dans sa version applicable au présent litige : « Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 172-1 du même code dans sa version applicable : « Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’ article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. » Et aux termes des dispositions de l’article R. 172-3 de ce code alors en vigueurs : « Pour les constructions de bâtiments d’une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d’une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la section 2 du présent chapitre s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022. A compter du 1er janvier 2023, ils sont soumis aux dispositions de la présente section. ».
A considérer que les travaux projetés constitueraient une extension nécessitant de fournir une attestation de la prise en compte de la réglementation environnementale, il résulte des dispositions précitées que les travaux pour les extensions de bâtiments d’une surface inférieure à 150 m2, la nouvelle norme RE 2020 n’est nécessaire que pour les dossiers de permis de construire déposés après le 31 décembre 2022. Dans ces conditions, le permis de construire n’avait pas à présenter une telle pièce.
En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des Bâtiments de France. » Aux termes du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « (…) En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne présentait pas un caractère obligatoire dans le cas d’espèce. Si ce dernier a malgré tout été consulté, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que des pièces auraient dû être produites afin de répondre à cet avis.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que celui-ci comporte une notice architecturale complète et un dossier comportant huit photographies permettant d’apprécier de manière suffisante l’insertion du projet dans son environnement, permettant aux services instructeurs d’exercer leur appréciation, notamment au regard de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne les nuisances crées au voisinage :
Aux termes de l’article A. 424-8 du même code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé (…). ».
Le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux créerait des vues interdites par le code civil et que les riverains seraient exposés à des pertes de luminosité importantes doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UCa, b 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt : « Les constructions à édifier doivent être implantées en retrait de 5 m minimum des limites séparatives (…) / b) Sur les terrains de moins de 300 ni2 ou de moins de 20 m de largeur mesurée parallèlement à l’alignement, la construction en limite séparative est autorisée, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux conditions d’habitabilité d’un bâtiment voisin ou au paysage urbain (…) / d) Les balcons implantés en limite séparative joignant l’alignement devront se retirer d’un minimum de 2m nonobstant les règles de prospect de l’article 7.1 ».
Les dispositions précitées ont pour objet de réglementer les conditions d’implantation de constructions et de balcons au niveau des limites séparatives. Cependant, le projet litigieux n’a pour objet ni de modifier l’implantation de la construction existante, ni de créer des balcons. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UCa, b 7,du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UCa, b 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt : « Toute construction, modification de bâtiment ou utilisation du sol peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…) / La création des pignons doit être en règle générale évitée. Les pignons éventuellement créés doivent être traités en harmonie avec les façades. (…) Le traitement des toitures doit être de qualité, en particulier pour les bâtiments de petite hauteur. Un souci d’harmonie avec les bâtiments environnants doit guider le choix du profil de couronnement en particulier sa pente, sa géométrie et son orientation. Tout édicule en toiture doit faire l’objet d’un traitement architectural soigné (…) Les façades latérales et arrière doivent être traitées avec le même soin que les façades principales ».
Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants le terrain d’assiette du projet sont constitués de constructions hétérogènes comportant des maisons et des immeubles, dont plusieurs comportent des terrasses. Ces lieux ne comportent par ailleurs aucune unité architecturale. Le projet litigieux, qui vise à l’aménagement d’une toiture terrasse accessible et la création d’une liaison entre deux appartements, n’apporte que des modifications réduites, et tend à végétaliser et embellir le paysage actuel. Les aménagements projetés ne sont ainsi pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt, limités, des lieux avoisinants. Il convient d’observer, par ailleurs, que le projet n’a pour objet de créer aucun pignon, que le traitement des toitures comportera ainsi une meilleure qualité et s’intègrera dans son environnement, tandis que les façades feront l’objet d’un ravalement. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UCa, b 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UCa, b 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt : « En cas de travaux sur bâtiments existants, il ne sera exigé que la différence entre les besoins nouveaux et les besoins avant travaux, c’est à dire après démolition, tels que définis à l’article 12.2.1. Le nombre des places préexistantes aux travaux devra être conservé dans la limite des besoins réglementaires ». Cet article comporte un tableau récapitulant les besoins réglementaires selon la destination. S’agissant de la destination « Vélos », la superficie demandée est de 0,75 m2 pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas.
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux aura pour effet la création d’une cinquième pièce au logement du pétitionnaire. Cette augmentation d’une pièce ne crée aucun besoin nouveau en termes d’emplacement vélo. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UCa, b 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D… le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera à M. E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la commune de Boulogne-Billancourt et à M. B… E….
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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