Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2405610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme D… B… représentée par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 411-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux courriers, enregistrés les 21 octobre et 3 décembre 2025, Me Clarou a informé le tribunal du décès de Mme B… et du souhait de l’époux de Mme B…, M. A… C…, de voir l’instance poursuivie.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise, née le 13 octobre 1970, est entrée en France, selon ses déclarations, en 1983, à l’âge de ses treize ans. Elle a obtenu, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 4 décembre 2019 au 3 décembre 2021. Le 22 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de police, après avoir consulté la commission du titre de séjour, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer un avocat ». En l’espèce, l’affaire étant en l’état à la date du décès de Mme B…, il y a lieu pour le tribunal de statuer sur celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. Pour prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, malgré un avis favorable au renouvellement du titre de séjour rendu par la commission du titre de séjour le 16 octobre 2023, le préfet de police s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de la requérante, à raison, d’une part, d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, le 25 octobre 2019 à cinq cents euros d’amende avec sursis pour complicité de soustraction d’enfant des mains de la personne chargée de sa garde, d’autre part, de faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant, commis du 11 janvier 2019 au 18 février 2019, et pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, commis le 6 juillet 2021, pour lesquels l’intéressée est défavorablement connue des services de police. Toutefois, pour répréhensibles que soient les faits pour lesquels elle a été condamnée, ils ne peuvent être regardés comme impliquant que la présence en France de Mme B… représente une menace pour l’ordre public, compte tenu de leur caractère isolé, du quantum de la peine prononcée, et du sursis octroyé à son exécution. Par ailleurs, le préfet de police n’établit pas, par les pièces produites en défense, la matérialité des faits pour lesquels Mme B… serait défavorablement connue des services de police. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Comme il a été dit, Mme B… est décédée en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clarou d’une somme de 1 100 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 26 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Clarou la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de Mme D… B…, à Me Clarou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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