Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 18 déc. 2025, n° 2511852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2025 et 10 décembre 2025, M. C… B…, représentée par Me Ben Yahmed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 551-9, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Ben Yahmed, représentant M. B…, présent, assisté de M. A…, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que sa situation relève de l’article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et non de celles de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 25 avril 1997, a déposé une demande d’asile le 26 juin 2023. Par décision du 30 juin 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-1 et D. 551 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil la circonstance que le requérant a refusé une réorientation en région, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé à un examen particulier de la situation de B…, alors que l’autorité administrative disposait d’éléments à cet effet, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie lors d’un entretien du 30 juin 2025.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien d’évaluation de vulnérabilité, réalisé par un auditeur de l’OFII, n’aurait pas été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors qu’elle serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
En l’espèce, M. B… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le B… à l’occasion de l’enregistrement de sa nouvelle demande d’asile, avoir été informé dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés du défaut d’entretien de vulnérabilité et du défaut d’information doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de son article L. 551-9 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI, C-79/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’État responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil.
Il ressort de la fiche TelemOfpra produite en défense que M. B… a déposé, le 25 juillet 2025, une demande d’asile à la préfecture de la Seine-Seine-Denis. Si l’intéressé soutient que l’OFII ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 551-15 et du 3° de l’article L. 531-27 précités pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dès lors qu’il aurait été placé en procédure dite « Dublin », il ne ressort d’aucune pièce que les autorités d’un Etat tiers aurait ordonné son transfert en France en application du premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. En application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’OFII pouvait dès lors, après prise en compte de sa situation personnelle et de son éventuelle vulnérabilité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées également.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ben Yahmed.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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