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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 7 déc. 2022, n° 2200816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 2 mars et 27 juin 2022, M. D B et Mme E B, représentés par Me Lavaud, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de La-Colle-sur-Loup a délivré à la société civile coopérative La Maison Familiale de Provence un permis de construire deux bâtiments de 12 logements chacun, ensemble la décision du 15 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La-Colle-sur-Loup et de la société civile coopérative La Maison Familiale de Provence la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UC 4-A du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 4-B du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles UC 7 et 22 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U 8 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le local à ordures ménagères s’implante sur un emplacement réservé à la commune ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles 6 et U 9.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la commune de La-Colle-sur-Loup, représentée par Me Furio-Frish, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les dispositions règlementaires particulières des articles 4 à 9 ne sont pas applicables au projet en litige en application de l’article 16 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 29 juillet 2022, la société civile coopérative La Maison Familiale de Provence, représentée par Me de Cazalet, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire au prononcé d’un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 août 2022.
Par une lettre du 25 août 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles UC 4-A, UC 4-B, UC 7 et 22 du règlement ainsi que l’emplacement réservé n° 27 du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un courrier, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de La-Colle-sur-Loup a présenté des observations.
Par un courrier, enregistré le 2 septembre 2022, M. et Mme B ont présenté des observations.
Par un courrier, enregistré le 8 septembre 2022, la société La Maison Familiale de Provence a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Lavaud, représentant les requérants, de Me Furio-Frisch, représentant la commune de La-Colle-sur-Loup, et de Me De Cazalet, représentant la société La Maison Familiale de Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Maison Familiale de Provence a déposé le 2 juin 2021 une demande de permis de construire en vue de la réalisation de deux immeubles de 12 logements chacun sur la parcelle cadastrée section AO n° 202 située 225 chemin de la Souquée sur le territoire de la commune de La-Colle-sur-Loup. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le maire de la Colle-sur-Loup lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier, réceptionné le 23 novembre 2021 par la commune, les époux B ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier du 15 décembre 2021, la commune a rejeté leur recours gracieux. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2021, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, il est constant que les époux B ont la qualité de voisins immédiats du projet en litige. M. et Mme B font valoir que le bâtiment A projeté s’implante à une distance de 4,03 mètres de la limite séparative de leur parcelle, présente une hauteur déclarée de près de 10 mètres et dispose d’ouvertures et des balcons orientés vers leur terrain et notamment directement sur leur piscine. Ils produisent, outre les plans de masse de la construction projetée, un photomontage simulant l’impact visuel du bâtiment depuis leur jardin. Dans ces conditions, les époux B ont bien intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté litigieux. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen soulevé en défense par la commune tiré du bénéfice des dispositions de l’article 16 du règlement général du plan local d’urbanisme de la commune :
5. D’une part, aux termes de l’article 16 du règlement général du plan local d’urbanisme relatif aux modalités d’application du droit des sols concernant les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : « Le code de l’urbanisme permet de désigner des règles particulières pour les Occupations et Utilisations du Sol dénommées » constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif « (CINASPIC). / Il s’agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes : / () / – les établissements d’action sociale, y compris l’hébergement social / () / Compte tenu de leurs spécificités (concours architecturaux, règlement des Etablissements Recevant du Public, sécurisation des lieux), les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 ne s’appliquent pas aux CINASPIC dans le respect des Orientations Générales du PADD ».
6. D’autre part aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / () / 2° Habitation ; / () / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / () « . L’article R. 151-28 du même code précise : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; / () / 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; / () ".
7. En l’espèce, les constructions en litige, qui n’ont vocation qu’à accueillir des logements individuels, doivent être regardées comme des constructions à destination d’habitation et non comme des constructions d’intérêt collectif au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir en défense que le permis de construire en litige bénéficierait des dispositions dérogatoires prévues par l’article 16 du règlement du plan local d’urbanisme cité au point 5.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 4-A du règlement du plan local d’urbanisme :
8. D’une part, l’article UC 4-A du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol des constructions prescrit : « L’emprise au sol des constructions en zone UC est limitée : / – dans le secteur UC1 : / – à 15%, / Une bonification d’emprise au sol de 40m2 pourra être accordée pour la réalisation d’annexes. Cette bonification sera applicable qu’une seule fois. / () ». L’article 25 du règlement général relatif à la mise en œuvre de la mixité sociale précise : « () / Conformément aux dispositions de l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme, lors de la réalisation d’une opération de logements sociaux comptant au moins 30% de LLS, une majoration du volume constructible par une bonification du Coefficient d’Emprise au Sol à concurrence de 20% pourra être accordée. / Cette bonification n’est pas cumulable avec la bonification pour la performance énergétique, mais permet la bonification pour les annexes destinées au stationnement. / () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () / Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s’y opposent du fait même de leur objet. L’article 19 du règlement général du plan local d’urbanisme (PLU), disponible dans son intégralité sur le site internet de la commune, précise à ce propos que « le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU. En conséquence, toute opération d’aménagement (lotissement par exemple), toute division foncière devra se conformer aux règles du présent document d’urbanisme ».
10. En l’espèce, d’une part, l’article 19 précité des dispositions générales du règlement spécifie que l’examen de la conformité du projet au présent document d’urbanisme doit être mené lot par lot. Le calcul de l’emprise au sol d’une construction ne saurait faire obstacle, par son objet, à ce que cet examen soit réalisé au niveau de chaque lot. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A, s’implantant sur le lot n°1, ne comporte aucun logement locatif social. Ce lot ne peut ainsi bénéficier de la majoration d’emprise au sol prévue par les dispositions de l’article 25 du règlement du plan local d’urbanisme pour la réalisation de logements locatifs sociaux.
11. D’autre part, le lexique du plan local d’urbanisme précise que les annexes « ne sont pas contiguës aux bâtiments principaux ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse relatif à l’emprise au sol joint au dossier de demande de permis de construire, qu’est comptabilisée une emprise au sol des annexes de 40 m² et que celles-ci sont composées du local dédié aux ordures ménagères d’une surface de 16 m², implanté à l’alignement du chemin de la Souquée, et de structures contigües au bâtiment A. En application des prescriptions citées ci-dessus du lexique du plan local d’urbanisme, ces dernières ne pouvaient être comptabilisées au titre des annexes.
12. Le lexique précise enfin que « l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction. Les débords de toitures et surplombs alignés ne sont pas inclus dans le calcul d’emprise au sol. De même, ne sont pas inclus les éléments de modénature tels que bandeaux, corniches. Le coefficient d’emprise au sol du présent règlement exclut du calcul les ouvrages enterrés y compris les bassins de piscines, de rétention et de stockage d’eau, ainsi que les murets d’agréments et de maintien des terres et les terrasses de plein pied ne dépassant pas de plus de 60 cm le niveau du sol naturel ». La société pétitionnaire fait valoir en défense que les balcons, initialement comptabilisés au titre de l’emprise au sol, n’auraient pas dû l’être, et que la déduction de leur emprise permet de compenser la réintégration des surfaces indûment comptabilisées au titre des locaux annexes. Toutefois, à supposer que cela soit le cas, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, il demeure que le projet présente une emprise au sol de 500,40 mètres carrés. Or, en application des règles citées au point 8 de l’article UC 4-A du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol maximale des constructions édifiées sur le lot 1 est limitée à 15% de la surface totale de 2 780 m², soit 417 m². Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article UC 4-A du règlement du plan local d’urbanisme.
13. En tout état de cause, à supposer que le lot 1 ait pu bénéficier de la bonification d’emprise au sol prévue pour la réalisation de logements locatifs sociaux, il résulte des dispositions citées au point 8 de l’article 25 du règlement du plan local d’urbanisme que cette bonification n’est cumulable avec la bonification pour annexes prévue à l’article UC 4-A du même règlement qu’en cas de réalisation d’annexes dédiées au stationnement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, l’emprise au sol du projet, de 516,40 mètres carrés en réintégrant celle du local à ordures ménagères, aurait été, en tout état de cause, supérieure à l’emprise au sol maximale autorisée de 500,40 mètres carrés.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 4-B du règlement du plan local d’urbanisme :
14. Aux termes de l’article UC 4-B du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions : « En zone UC, la hauteur maximale de tout bâtiment mesurée du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit ne pourra excéder 7m de hauteur absolue et 10m de hauteur frontale, sans excéder deux niveaux ». Le lexique précise : « la hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout ou gouttière du toit ». D’une part, il résulte de ces dispositions que pour le calcul de la hauteur absolue, les exhaussements et affouillements du terrain ne sont pas pris en compte. D’autre part, l’appréciation du respect de la limite de hauteur ainsi fixée ne peut se faire que par rapport au niveau du sol naturel à l’aplomb de l’égout du toit considéré.
15. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les relevés du terrain naturel mentionnés sur la coupe BB ne peuvent être pris en compte pour déterminer le niveau du sol naturel dès lors qu’il ressort du synoptique joint au dossier de demande de permis de construire que cette coupe a été réalisée à distance de l’implantation du bâtiment A. Par suite, seuls les relevés du terrain naturel sur les plans de coupe AA et DD peuvent être pris en compte en l’espèce. Il ressort du plan de coupe AA de la façade Sud du bâtiment que la hauteur absolue du bâtiment A, mesurée en tout point à l’aplomb de l’égout du toit, n’excède pas les sept mètres autorisés. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si, en raison de la pente du terrain, le niveau inférieur du bâtiment A est partiellement enterré, le local à usage de garage présent à ce niveau ouvre de plain-pied sur le chemin d’accès. Dès lors, ce niveau inférieur ne peut être regardé comme un sous-sol et constitue un niveau au sens des dispositions citées au point 14 de l’article UC 4-B du règlement du plan local d’urbanisme. Le bâtiment A comporte ainsi trois niveaux de sorte que le permis de construire en litige méconnait les dispositions de l’article UC 4-B du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là que la deuxième branche du moyen doit être accueillie.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 22 et UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « Normes de stationnement pour les deux roues motorisées et les éco-mobilités / 1. Habitat réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble / Norme imposée : pour les opérations d’aménagement d’ensemble, 1 place deux-roues par logement, dont 50% à destination des vélos () / Dispositions particulières : Il s’agira de locaux fermés ou de système d’accroche » et aux termes de l’article 22 du règlement général du plan local d’urbanisme relatif aux modalités d’application des normes de stationnement : « () / 4/ Conditions de superficie et d’accès du stationnement 2 roues pour l’habitat et les activités économiques (dont les bureaux) / Une place 2-roues est équivalente à 2m² au minimum (1m x 2m). Un 2-roues peut-être un vélo ou une motocyclette. / L’espace destiné aux 2 roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies d’accès ».
18. D’une part, s’il ressort de la notice descriptive du projet que sont prévues, pour les douze logements du bâtiment A, six places de stationnement moto (cinq à l’extérieur et une en sous-sol) et six places de stationnement vélo en sous-sol, il ressort toutefois du plan du sous-sol et du plan de masse du bâtiment que si cinq places de stationnement deux-roues sont effectivement prévues à l’extérieur du bâtiment seuls six emplacements sont projetés dans le parking sous-terrain du bâtiment et non sept. Le nombre total de places de stationnement dédié aux deux-roues est donc de onze et les requérants sont ainsi fondés à soutenir que les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues.
19. D’autre part, il ressort du plan du niveau inférieur du bâtiment A que quatre des six places de stationnement deux-roues projetées dans le parking sous-terrain sont difficilement accessibles dès lors que celles-ci sont implantées derrière des places de stationnement pour véhicules légers et qu’il n’existe aucun couloir de passage le long de ces places permettant d’accéder au stationnement deux-roues. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que quatre des six emplacements projetés en sous-sol méconnaissent les dispositions de l’article 22 du règlement général du plan local d’urbanisme.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U 8 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». La décision délivrant l’autorisation d’urbanisme sollicitée est soumise au contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir au regard de ces dispositions. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Aux termes de l’article U 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, tout en répondant aux normes exigées en matière de sécurité notamment. / () / Conditions d’accès : / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier les pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / () ».
21. En l’espèce, les requérants soutiennent que le projet présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et une desserte inadaptée à son ampleur dès lors que 47 places de stationnement véhicules légers sont prévues ainsi que 12 places de stationnement deux-roues et que le chemin de la Souquée, en raison de sa faible largeur, de l’absence d’accotement et de trottoirs et de son mauvais état d’entretien rendrait malaisé et même dangereux le croisement des véhicules et la circulation des piétons et des vélos. D’une part, si les requérants produisent un constat d’huissier tendant à démontrer que l’accès au chemin de la Souquée depuis la route de Saint-Paul est dangereux, il ressort des pièces du dossier que ce croisement est situé à environ 200 mètres du terrain d’assiette du projet et les requérants n’allèguent ni ne démontrent que des accidents auraient déjà été répertoriés dans ce secteur par la commune ou les services de police ou de gendarmerie. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Souquée présente une largeur comprise entre 3,80 mètres et 4 mètres dans ses portions les plus étroites, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’en raison de l’augmentation du trafic routier généré par le projet en litige il y aurait un risque pour la sécurité des usagers. En effet, le virage le plus proche du terrain d’assiette est situé à environ 50 mètres de celui-ci, la voie ne présente pas de déclivité à cet endroit, la vitesse y est limitée et des pans coupés ainsi qu’une zone de stationnement d’attente hors du chemin de la Souquée ont été prévus par le projet en litige. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté par la société pétitionnaire que le croisement des véhicules peut être malaisé par endroit sans être impossible, il ressort des photographies réalisées à l’appui du constat d’huissier produit par les requérants que ces difficultés sont en partie imputables au débordement des haies végétales au droit de certaines parcelles et à la présence de véhicules stationnés sur la voie publique. Pour les mêmes raisons, il n’est pas démontré que la voie d’accès au projet ne répondrait pas aux exigences de sécurité incendie en ne permettant pas l’intervention des véhicules de secours incendie. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article U 8 du règlement du plan local d’urbanisme ou celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’emplacement réservé n°27 du plan local d’urbanisme de la commune :
22. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / () « . Aux termes de l’article R. 151-48 du même code : » Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s’il y a lieu : / () / 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l’article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; / () « . Et aux termes de l’article L. 421-6 du code précité : » Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ".
23. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les seuls ouvrages ou installations dont la réalisation peut être autorisée sur les terrains faisant l’objet d’un emplacement réservé sont ceux qui sont conformes à sa destination. L’autorité compétente est ainsi tenue de refuser toute demande dont l’objet ne serait pas conforme à la réserve.
24. En l’espèce, la société pétitionnaire fait valoir en défense qu’elle a cédé à la commune la partie de son terrain grevée par l’emplacement réservé, jusqu’à l’alignement avec les parcelles voisines. Toutefois, d’une part il ressort de la localisation de l’emplacement réservé n°27 sur le document graphique du plan local d’urbanisme que l’élargissement du chemin de la Souquée est prévu jusqu’à la lisière du garage implanté sur la parcelle cadastrée section AO n° 276 appartenant aux requérants. L’emplacement réservé n°27 ampute ainsi une partie du terrain des époux B, en-deçà de l’alignement existant. Par suite, en s’implantant à l’alignement de la parcelle des époux B, le local à ordures ménagères projeté empiète sur l’emplacement réservé n° 27. D’autre part, la destination de cet ouvrage n’est pas conforme à la réserve. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que le projet s’implante pour partie sur un emplacement réservé à la commune et méconnaît ainsi les dispositions du plan local d’urbanisme afférentes aux emplacements réservés.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 6 et U 9.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
25. Aux termes de l’article U 9.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales : « Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer ou de stocker l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. Les modalités d’application relatives à la rétention des eaux pluviales sont précisées dans le chapitre B des Dispositions Générales du présent règlement ». Aux termes de l’article 6 du règlement général du plan local d’urbanisme relatif à la réduction du ruissellement urbain : " Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, les imperméabilisations nouvelles seront soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou d’infiltration ainsi ce que celles existantes en l’absence desdits ouvrages si cela modifie notablement les conditions de ruissellement. / () / Dimensionnement / Afin que les dispositifs contribuent efficacement à la prévention des inondations, la capacité de rétention sera égale au volume d’eau ruisselant sur les surfaces actives (Sa exprimées en m2) alimentant le dispositif pour un évènement pluvieux de 60,4mm* majoré d’un coefficient de sécurité de 1,3, soit un coefficient arrondi à 0,08. Le calcul du volume de rétention (Vr exprimé en m3) se fera alors comme suit : Vr = Sa x 0,08 / () ".
26. Pour l’application de ces dispositions, la surface active de ruissellement est obtenue par multiplication de la surface du projet par le coefficient d’apport. Ce calcul peut se faire au niveau de chaque surface ou au niveau de la surface globale du projet par l’utilisation d’un coefficient d’apport global.
27. En l’espèce, d’une part, si les requérants soutiennent que la notice hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire mentionne une surface active de 4 872 m², il s’agit d’une erreur de plume dès lors qu’il est mentionné à la page précédente de la même note que cette surface s’élève à 2 140 m². D’autre part, ce dernier chiffre est supérieur à celui obtenu par la multiplication de la surface totale du projet (5 560 m²) et du coefficient d’apport global de 0,34. La société pétitionnaire rectifie par ailleurs ce calcul dans ses écritures et, en estimant le coefficient d’apport global à 0,35, obtient désormais une surface active de 1 946 m² environ. En tout état de cause, le volume des ouvrages de stockage et d’infiltration des eaux pluviales a été calculé à partir d’une surface active surestimée et avec un coefficient multiplicateur de 0,1, plus élevé que celui de 0,08 imposé par les dispositions citées au point 25 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le volume de stockage d’eaux pluviales prévu par le projet en litige s’élève à 227 mètres cubes alors que seuls 156 mètres cubes sont imposées aux termes des dispositions de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 28 septembre 2021 à la société La Maison Familiale de Provence par le maire de La-Colle-sur-Loup.
Sur les conclusions du pétitionnaire tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
30. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
31. La régularisation des vices affectant la légalité du permis de construire litigieux relevés aux points 12, 16, 18, 19 et 24 du présent jugement n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il peut donc faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Les parties ayant été avisées, par courrier du 25 août 2022, de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis litigieux et d’impartir à la société La Maison Familiale de Provence un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour obtenir un permis de construire modificatif régularisant ces vices.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 28 septembre 2021 du maire de La-Colle-sur-Loup jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2 pour permettre à la société La Maison Familiale de Provence de justifier auprès du tribunal de l’obtention d’un permis modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 12, 16, 18, 19 et 24 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E B, à la commune de La-Colle-sur-Loup et la société civile coopérative La Maison Familiale de Provence.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
N. A
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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