Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2501596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A E, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 18 octobre 1998, déclare être entré en France le 18 juin 2018. Il a sollicité, le 27 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 14 janvier 2025, la préfète de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E en demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, responsable de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2018, à l’âge de 20 ans et qu’il a été interpellé au mois de décembre 2018 pour des faits de détention, offre ou cession de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 29 novembre 2019. Il a fait l’objet de plusieurs interpellations pour les mêmes motifs au cours des années 2020 et 2022, donnant lieu à une ordonnance pénale du 15 décembre 2022. Si M. E a épousé, le 22 juin 2024, une ressortissante française, cette union, qui a donné lieu à une grossesse n’ayant pu être menée à son terme, est récente à la date de la décision attaquée, l’antériorité de leur relation n’étant par ailleurs pas établie par les pièces produites par le requérant. M. E n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où réside encore sa mère. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
7. Si M. E fait valoir que l’irrespect du délai de trente jours qui lui a été laissé pour quitter le territoire français ferait obstacle à son retour régulier sur le territoire français pour une durée de cinq années, cette seule circonstance ne justifie pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, qu’à titre exceptionnel une période supérieure à trente jours lui soit accordée pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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