Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2510048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a remis une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en tant que cette attestation ne constitue pas une preuve de régularité de son séjour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. M. A, ressortissant malien, a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », le 5 mai 2025 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». A ce titre, M. A soutient que l’attestation de dépôt de sa demande remise à cette date s’analyse en un refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre.
4. Toutefois, l’attestation remise de façon automatique par la plate-forme « www.demarches-simplifiees.fr » à l’étranger y déposant une demande de délivrance d’un titre de séjour ou de renouvellement de titre ne constitue pas en elle-même une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’au stade auquel cette attestation intervient, la demande de l’intéressé n’a pas pu être enregistrée et instruite par l’autorité administrative.
5. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de délivrance du récépissé qu’il sollicite, dont il pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. LE GARZIC
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 21
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