Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 oct. 2025, n° 2411839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 septembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et sa demande d’allocation aux adultes handicapées (AAH) et d’enjoindre au réexamen de sa situation.
Par une lettre du 27 novembre 2024, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours, en application de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 244-1 de ce même code : « Les règles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ». Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) / (…) ».
Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapées dès lors que ce recours relève du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A…, dirigées contre le refus de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire, et plus précisément, en application des dispositions combinées de l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, du pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En second lieu, en vertu des dispositions du 4° de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relève de la juridiction administrative.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de la CDAPH doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
En l’espèce, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2024 par laquelle la CDAPH a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Eu égard à ce qui vient d’être dit, ce litige est soumis à une obligation de former un recours administratif préalable, avant toute saisine du juge. Une demande de régularisation a été adressée par le tribunal à Mme A… le 27 novembre 2024 dont elle a accusé réception le 5 décembre 2024. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti de quinze jours. Mme A… n’a pas justifié, dans le délai imparti, de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire tel que prévu par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, ses conclusions doivent être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives au refus de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 14 octobre 2025
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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