Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2400553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 29 octobre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de Corse a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’ARS de Corse à lui verser la somme totale de 6 824,38 euros ;
3°) d’enjoindre à l’ARS de Corse « la remise du bulletin de paie de juin 2023 et des documents de fin de contrats conformes au jugement » ;
4°) de mettre à la charge de l’ARS de Corse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est en droit de demander à ce que lui soit versé :
* en application des dispositions combinées des articles 54 de la convention collective et L. 1226-4 du code du travail, une somme de 2 745,57 euros au titre du complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite du montant déjà versé ;
* la somme de 203,65 euros correspondant au 18ème jour de congé annuel acquis et non pris pour la période doit lui être versée ;
* la somme de 1 875,16 euros brut au titre du repos compensateur ainsi que du dépassement d’horaire ;
* la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, en raison de la résistance abusive de l’ARS de Corse ;
- elle reste en l’attente de recevoir un bulletin de paie définitif pour le mois de juin de l’année 2023, celui dont elle dispose faisant mention de son caractère « provisoire » ;
- les conclusions reconventionnelles de l’ARS de Corse sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l’ARS de Corse, représentée par Me Boisneault, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme B… soit condamnée à lui verser la somme de 4 275,63 euros qu’elle a indument perçues en raison d’une erreur de calcul de ses indemnités ;
- à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prétentions de la requérante sont infondées ;
- Mme B… est redevable d’un trop-perçu de 4 275,63 euros, en raison de l’erreur commise par l’administration dans le calcul de son ancienneté, celle-ci devant être évaluée à dix ans ;
- la requérante ne justifie ni de la résistance abusive dont elle se prévaut, ni d’aucun préjudice en découlant.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Par un courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé :
- sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige né de l’exécution d’un contrat de droit privé prévu au 4° de l’article L. 1432-9 du code de la santé publique ;
- sur l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par l’ARS de Corse sollicitant du tribunal la condamnation de la requérante à lui verser les sommes qu’elle aurait indument perçues, pour un montant total de 4 275,53 euros.
Par un courrier enregistré le 2 février 2026 et communiqué le lendemain, Mme B… a produit des observations en réponse à ces moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
- le protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois conclu le 30 novembre 2004 pour l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par l’ARS de Corse, à compter du 1er octobre 2018, en qualité de « responsable de projets de santé » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu le 4 août 2018. Par un courrier du 20 juin 2023, la directrice générale de l’ARS de Corse a licencié l’intéressée, à compter du 30 juin 2023, pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Par des courriers datés des 25 juillet et 18 septembre 2023, Mme B… a saisi la directrice générale de l’ARS de Corse afin que lui soient communiqués divers documents et que lui soient apportés des explications quant aux sommes qui lui ont été versées au titre de son solde de tout compte. Par un courrier en date du 8 janvier 2024, reçu le lendemain et demeuré sans réponse, Mme B… a adressé à la directrice générale de l’ARS de Corse une demande afin, d’une part, que lui soient versées la somme totale de 4 824,38 euros en raison des indemnités qui lui sont dues au titre de son solde de tout compte, d’autre part la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’abstention fautive de l’ARS de Corse et, enfin, que lui soient communiqués son bulletin de paie du mois de juin 2023 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ARS de Corse a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, d’autre part, de condamner l’ARS de Corse à lui verser la somme totale de 6 824,38 euros et enfin, de lui enjoindre que lui soient communiqués son bulletin de paie du mois de juin 2023 ainsi que les documents de fin de contrat conformes à ses demandes.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1431-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable lors de la signature du contrat de travail de Mme B… : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l’Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. / (…) ». L’article L. 1432-2 du même code dispose que : « Le directeur général de l’agence régionale de santé exerce, au nom de l’Etat, les compétences mentionnées à l’article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. / (…) Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1432-9 de ce code : « Le personnel de l’agence comprend : / 1° Des fonctionnaires ; / 2° Des personnels mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 ; / 3° Des agents contractuels de droit public ; / 4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. / (…) ».
3. Il ressort des termes du contrat conclu le 4 août 2018 entre l’ARS de Corse et Mme B… que le recrutement de l’intéressée en qualité de « responsable de projets de santé » est intervenu sur le fondement juridique de la convention collective nationale du travail des organismes de la sécurité sociale du 8 février 1957 et du protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois conclu le 30 novembre 2004 pour l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, qu’il vise expressément. Dès lors, Mme B… doit être regardée comme relevant de la catégorie des personnels de l’ARS prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article L. 1432-9 du code de la santé publique, en l’occurrence les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Il s’ensuit que le litige né de l’exécution du contrat de droit privé dont était titulaire la requérante et, le cas échéant, de la rupture de ce contrat de travail et de son licenciement, relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Il en va de même de sa demande, accessoire, tendant à ce que l’ARS de Corse lui communique son « bulletin de paie de juin 2023 et des documents de fin de contrats conformes au jugement » à intervenir qui ne sont, en tout état de cause, pas des documents administratifs dont il appartiendrait au juge administratif d’en enjoindre à la communication. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de l’ARS de Corse :
4. Les conclusions présentées par l’ARS de Corse qui a, dans ce litige, la qualité de défendeur, tendant à ce que le tribunal condamne la requérante à lui verser la somme de 4 275,63 euros qu’elle aurait indument perçue au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement, sont irrecevables en raison même de leur objet. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ARS de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par l’ARS de Corse ainsi que celles formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’agence régionale de santé de Corse.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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