Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2509082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2025, enregistrée le 26 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 11 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 10 juillet 1992, est entré en France en septembre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
D’une part, l’arrêté attaqué est signé par M. B… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, si M. C… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen préalable de sa situation personnelle, d’erreurs de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens, au soutient desquels il est seulement affirmer que l’autorité administrative n’a tenu compte ni de la situation familiale du requérant ni de son intégration professionnelle, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis sont illégales.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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