Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2411761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411761 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2024 et 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Olibé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 3 janvier 2024 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas procédé à la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, faire application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne sont entrées en vigueur que postérieurement à la date de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— et les observations de Me Olibe représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 7 juin 1989, serait entré sur le territoire français le 28 janvier 2012, selon ses déclarations. Le 19 juillet 2023, il a sollicité, auprès du préfet du Val-d’Oise, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 janvier 2024, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise produit par le préfet en défense, que ce tribunal a annulé l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit au motif que l’intéressé établit sa présence habituelle et continue en France depuis l’année 2012 et qu’ainsi, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait s’abstenir de procéder à la saisine de la commission du titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait appel de ce jugement et ainsi, celui-ci est devenu définitif. Or, dans le cadre de la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, aurait, avant de prendre la décision attaquée portant refus d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant qui, faute de saisine de ladite commission, a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet du Val-d’Oise a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Val-d’Oise a estimé que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public au motif que celui-ci a présenté, dans le but de se faire embaucher, une fausse carte de séjour pluriannuelle et que ce fait constituerait une fraude à l’obtention d’un titre de séjour caractéristique d’un trouble à l’ordre public. Toutefois, ce seul fait, pour répréhensible qu’il soit, présente un caractère de gravité relatif, est isolé et pour lequel il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l’objet d’une condamnation pénale. Dans ces conditions, il ne permet pas, à lui seul, d’estimer que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public et le préfet du Val-d’Oise n’était ainsi pas fondé à lui opposer un tel motif pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2411761
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