Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2501503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A… B… représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 30 septembre 1992, demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ainsi que ceux relatifs à la durée et aux conditions d’entrée et de son séjour en France. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de la décision attaquée et des autres pièces du dossier que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français le 2 janvier 2025 lors de laquelle il a été invité à présenter tout élément utile sur sa situation administrative. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision méconnaît le principe fondamental du droit de l’Union européenne qu’est le respect des droits de la défense et dont le droit d’être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
6. Il est constant que M. B… n’est pas entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il a effectué des démarches pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. B… se prévaut de sa durée de présence en France où il déclare être entré le 11 mai 2021 et de son activité professionnelle continue depuis le mois de mai 2023 en qualité de plombier chauffagiste en intérim à temps plein et sans discontinuité. Il fait également valoir qu’il a entrepris des démarches en novembre 2024 auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article 612-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751 5. (…) ».
9. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance, d’une part, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe et stable en France.
10. D’une part, M. B… ne justifie pas être entré régulièrement en France. Si l’attestation délivrée le 19 novembre 2024 à l’intéressé, émanant de la plateforme « démarches simplifiées » intitulée « demande d’admission exceptionnelle au séjour », démontre qu’il a entrepris des démarches en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait en revanche attester de son enregistrement et ainsi du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. D’autre part, le requérant, qui est titulaire d’un passeport en cours de validité, produit un contrat de bail, des quittances de loyer et des factures de nature à établir, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, qu’il dispose d’une résidence effective et permanente en France. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’autre motif mentionné dans sa décision, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, tirés de ce que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise au visa des dispositions applicables, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent avec suffisamment de précision les éléments de faits propres à la situation particulière du requérant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. Compte tenu des éléments exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7 et en l’absence d’éléments complémentaires, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre
La présidente,
Signé
C. Deniel
La greffière,
Signé
Espeisses
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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