Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 févr. 2026, n° 2601558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’examiner rapidement sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat « la somme prévue » par l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme B… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Par suite, elles ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
Au regard de la règle rappelée au point précédent, les conclusions de la requête présentées à la fois sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative doivent, dès lors, dans leur ensemble, être rejetées comme irrecevable.
En tout état de cause, à supposer même que, compte tenu du développement de la requête, le requérant ait en réalité entendu fonder ses demandes, à titre principal, sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… ne justifie pas avoir saisi la juridiction, par une requête distincte, d’une demande tendant à l’annulation de la décision en litige en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et ne produit pas davantage, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision.
Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit ainsi être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 16 février 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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