Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2302448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2023, le 12 mars 2024 et le 14 novembre 2024, M. E… C…, représenté par la Selarl Brocard-Gire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 17 septembre 2023 par laquelle le maire de Saints-Geosmes a refusé d’exhumer les reliques individualisées de Mme D… A…, de lui accorder une concession particulière dans le cimetière de la commune pour procéder à l’inhumation de Mme A… et de replacer ou remplacer la stèle ôtée lors de la reprise de sépulture ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’exhumer les reliques de Mme A…, de lui accorder une concession particulière et de replacer ou remplacer la stèle ôtée sur sa sépulture et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saints-Geosmes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive et est donc recevable ainsi que ses conclusions à fin d’injonction ;
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; le refus d’exhumer les reliques individualisées de D… A… est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune aurait dû procéder à une appréciation des faits de l’espèce avant de rejeter la demande d’exhumation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune ne pouvait lui opposer l’impossibilité matérielle d’identifier les reliques de Mme A…, ces dernières ayant été transférées individuellement dans un tombeau communal à l’entrée du cimetière ;
- la décision en litige est illégale du fait de l’illégalité de la procédure d’abandon menée par la commune sur le fondement des dispositions de l’article R. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, la commune n’ayant pas initié, en l’espèce, une reprise à l’issue d’une rotation de cinq ans en application des articles L. 2223-4 et R. 2213-37 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Saints-Geosmes, représentée par Me Le Bigot, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les conclusions à fin d’injonction sont également irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas assorties de conclusions indemnitaires ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Par un courrier du 30 septembre 2025, la commune de Saints-Geosmes a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La commune de Saints-Geosmes a répondu à cette demande, par un courrier enregistré le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maurin, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a sollicité, par courrier du 12 juillet 2023, reçu par la commune de Saints-Geosmes le 17 juillet 2023, l’exhumation du corps de sa grand-tante, D… A…, l’octroi d’une concession sur le cimetière de la commune et la remise en état ou le remplacement de la stèle ôtée lors de la reprise de sépulture. Par une décision implicite de rejet née le 17 septembre 2023, le maire de la commune de Saints-Geosmes a refusé de faire droit à ces demandes. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative, opposée en défense :
2. La décision en litige porte, comme exposé précédemment, et contrairement à ce que fait valoir en défense la commune de Saints-Geosmes, sur un refus d’exhumation, un refus d’attribuer une concession et un refus de remettre en place une stèle. Ainsi ces décisions ne portant pas extinction d’un droit de propriété, ce litige ne relève pas de la compétence de l’ordre judiciaire. Par suite, l’exception d’incompétence, opposée en défense, doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que si les premiers échanges entre M. C… et la commune de Saints-Geosmes ont commencé en 2018, l’intéressé a sollicité, pour la première fois, l’acquisition d’une concession à durée illimitée, par un courriel du 8 septembre 2022, adressé à l’entrepreneur en charge des travaux au cimetière de Saints-Geosmes et a évoqué le transfert des reliques de Mme A…, au travers d’échanges de courriers électroniques postérieurs. Mais il ressort également des pièces du dossier que ce n’est que, par un courrier adressé le 12 juillet 2023 et reçu le 17 juillet 2023, que le requérant a saisi la commune de Saints-Geosmes de sa demande d’exhumation des restes du corps de Mme A…. Ainsi, la commune n’ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet était née le 17 septembre 2023, décision dont M. C… demande l’annulation. Par suite, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, le contentieux sur l’exhumation en litige ne peut être considéré comme lié entre le requérant et la commune antérieurement à cette lettre du 12 juillet 2023 et M. C… n’était donc pas forclos, à la date d’enregistrement de sa requête, pour contester la décision implicite de rejet née le 17 septembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête de M. C…, doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre des conclusions à fin d’injonction :
4. Les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête, sont l’accessoire de conclusions à fin d’annulation et n’ont donc pas, contrairement à ce fait valoir la commune en défense, à être assorties de demande indemnitaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet en litige en tant qu’elle porte sur la demande d’exhumation des reliques individualisées de Mme A… :
5. Aux termes de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu ». Aux termes de l’article R. 2213-42 de ce code : « Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d’ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public. Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s’opère sans délai. Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s’opèrent sans délai. Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l’article R. 2213-29. Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains. Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse. Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements ». Aux termes de l’article L. 2223-4 de ce code : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire ».
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, issu de l’article R. 361-15 du code des communes, que, saisie d’une demande d’exhumation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont ce dernier se prévaut et de l’absence de parent plus proche que lui du défunt. Il appartient en outre au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée. Si l’administration n’est pas tenue de vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation et attendre, le cas échéant, que l’autorité judiciaire se prononce. Toutefois, en l’espèce, la commune de Saints-Geosmes ne conteste pas la qualité de petit-neveu du requérant et ne fait état d’aucun désaccord émis par un parent ayant un plus proche degré de parenté ou un degré similaire. Par suite, elle ne peut opposer au requérant l’absence de démonstration de la qualité de plus proche parent de la défunte.
7. En second lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales ne s’opposent pas à la possibilité d’exhumer des restes humains déposés dans un ossuaire. D’autre part, il résulte de la jurisprudence, et notamment d’une décision du Conseil d’Etat du 21 novembre 2016 n°390298, que si une impossibilité matérielle d’exhumation des restes d’une personne, sans être individualisées dans l’ossuaire d’une commune, fait, en tout état de cause, obstacle à ce qu’il soit fait droit à une demande d’exhumation, le maire de la commune ne peut opposer au demandeur cette impossibilité matérielle sans procéder à une appréciation des faits de l’espèce. Or, en l’espèce, le maire de la commune s’est borné à opposer au requérant une impossibilité juridique en s’appuyant sur une réponse ministérielle publiée en 1992, mais sans démontrer ni même alléguer que cette exhumation n’était plus matériellement possible, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les restes de Mme A… ont été individualisés dans un contenant. Ainsi, il a, ce faisant, entaché la décision attaquée implicite de rejet en tant qu’elle porte sur la demande d’exhumation d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet en litige en tant qu’elle porte sur la demande d’attribution d’une concession particulière dans le cimetière de la commune de Saints-Geosmes et de remise de la stèle figurant sur la tombe de Mme A… :
8. Aux termes de l’article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales : « L’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu que de cinq années en cinq années ».
9. Le requérant se prévaut de l’existence d’une concession et soutient que la reprise de cette concession n’a pas respecté les conditions de forme posées pour la procédure de reprise des concessions à l’état d’abandon par le code général des collectivités territoriales. Toutefois, d’une part, il ne démontre pas l’existence de cette concession, qui est contestée par la commune de Saints-Geosmes, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que la tombe de Mme A… n’a pas, contrairement à ce que fait valoir M. C…, fait l’objet d’une procédure de reprise de concession. Par suite, et alors que le régime applicable à la sépulture de Mme A… était seulement régi par l’article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales précité, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de respect des formalités de reprise. Par suite, le moyen présenté à ce titre ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle porte refus d’exhumation pour erreur manifeste d’appréciation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision en tant qu’elle porte refus d’attribuer à M. C… une concession particulière et de remettre la stèle figurant sur la tombe de Mme A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, tirée de leur tardiveté, opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus d’exhumation, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saints-Geosmes d’autoriser l’exhumation du corps de Mme A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune d’octroyer à M. C… une concession ni même de disposer une stèle sur celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saints-Geosmes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saints-Geosmes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 17 septembre 2023, du maire de la commune de Saints-Geosmes en tant qu’elle porte rejet de la demande d’exhumation du corps de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saints-Geosmes d’autoriser l’exhumation du corps de Mme A… dans un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saints-Geosmes versera à M. C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saints-Geosmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la commune de Saints-Geosmes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. B…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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