Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2507237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 12 mai 2025, Mme B A, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n°2503898 du 26 mars 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, ou que sa situation soit réexaminée, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Tukov, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 à 15h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 mai 2025 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenir sa demande relative aux frais du litige.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions précitées. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions formulées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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