Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2026, n° 2605710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fournier, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée par la fondation COS en vue de l’employer comme « conseillère en insertion locative » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer sans délai tout document l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle en France, la privant de ses revenus et compromet l’examen de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ; que le préfet a commis des erreurs de fait, sur la qualification du poste occupé, la nature de ses études, ainsi que sur la durée de son expérience professionnelle ; qu’il a méconnu les articles R. 5221-1, R. 5221-3 et 5221-20 du code du travail et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article R. 5221-20 du code du travail prévoit que le préfet accorde l’autorisation de travail permettant l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque la demande remplit les conditions suivantes : « 5° (…)ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ; (…). ».
3. Mme B…, de nationalité kazakhe née le 13 juillet 1994, est entrée en France en 2020, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa en qualité de « jeune au pair », puis a poursuivi des études sur le territoire français. Elle a obtenu en 2024 un diplôme de master 2 « arts, lettres, langue », mention « études européennes et internationales » parcours « études russes et postsoviétiques ». Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 6 mars 2025 au 5 mars 2026. Elle a été embauchée le 30 juillet 2025 en qualité de « conseillère en insertion locative » par la fondation COS, située à Montreuil, qui a sollicité le 2 décembre 2025 une autorisation de travail. Par une décision en date du 6 mars 2026, dont elle demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande aux motifs tirés de l’inadéquation entre l’emploi proposé et ses diplômes et expérience professionnelle.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 28 mars 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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