Rejet 16 mai 2023
Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 mai 2023, n° 2200206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2023, sous le n° 2103391, M. B C, représenté par Me Cabee, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le maire de la commune de la commune de Cazilhac le 30 avril 2021 le suspendant de ses fonctions à compter du 3 mai 2021 pour une durée de quatre mois ;
2°) enjoindre au maire de Cazilhac, en tant que de besoin, de le réintégrer dans ses fonctions de secrétaire général des services et, à cet effet, de lui remettre un double des clés permettant l’accès à son poste habituel de travail ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Cazilhac à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices corporels et moraux subis du fait de l’édiction de l’arrêté en litige ;
5°) de mettre à la charge de ladite collectivité la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne comporte pas les prénom, nom et la qualité de son signataire ;
— en application de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la faute qui lui est reprochée est prescrite ;
— la mesure de suspension prise à son égard pour faute grave ne précise pas si elle est prise pour protéger le service dans lequel le fonctionnaire est employé ou le fonctionnaire lui-même ; en l’espèce, elle constitue une sanction déguisée et il n’a pas été mis à même de demander la communication du dossier comme l’impose l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui le prive d’une garantie substantielle ;
— la mesure prononcée est disproportionnée, constitutive d’un détournement et d’un excès de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, la commune de Cazilhac, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2023, sous le n° 2200206, M. B C, représenté par Me Cabee, demande au tribunal :
A titre principal,
1°) d’annuler la décision du maire de Cazilhac du 18 novembre 2021 prononçant son licenciement pour faute avec effet immédiat, sans indemnité de préavis ni de licenciement ;
2°) d’enjoindre au maire de Cazilhac de le réintégrer dans ses fonctions de secrétaire général des services ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte financière de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Cazilhac à lui régler l’intégralité du salaire qu’il aurait dû percevoir depuis le 3 mai 2021, date de la suspension de fonctions, et jusqu’au 18 novembre 2021 ;
5°) de condamner la commune de Cazilhac à lui payer le salaire qui lui est dû depuis le 19 novembre 2021 ;
6°) de condamner la commune de Cazilhac à lui délivrer les bulletins de salaire correspondants ;
7°) de condamner la commune de Cazilhac à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice psychologique, corporel et moral ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal n’ordonnerait pas sa réintégration,
8°) de condamner la commune de Cazilhac à lui payer :
— le complément de salaire depuis le 1er juillet 2021 jusqu’au 18 novembre 2021 avec délivrance des bulletins de salaire correspondants ;
— 13 473 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 347 euros brut au titre des congés payés sur le préavis ;
— 25 435 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 134 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, matériel et moral ;
9°) à titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait fait application des plafonds « Macron », de condamner la commune de Cazilhac à lui verser la somme de 89 820 euros ;
10°) de mettre à la charge de ladite collectivité la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11°) d’ordonner, en application de l’article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts dus.
Il soutient que :
— la faute est prescrite en application de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— il n’a pas commis les fautes qui lui sont reprochées ;
— la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits qui la motivent et est constitutive d’un détournement de procédure ;
— son licenciement étant illégal il doit être enjoint à la commune de Cazilhac de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte journalière de 500 euros avec rappel intégral de ses salaires depuis le 3 mai 2021 ;
— la commune de Cazilhac devra être condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice psychologique, corporel et moral subi du fait de la rupture brutale de son contrat de travail ;
— dans l’hypothèse où sa réintégration ne serait pas ordonnée, une somme globale de 134 500 euros représentative de complément de salaire depuis juillet 2021, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra lui être allouée, subsidiairement la somme de 89 820 euros s’il est fait application des plafonds « Macron ».
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022 et un bordereau de pièces enregistrés le 20 avril 2023, la commune de Cazilhac, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Bidois, représentant M. C, et de Me Garcia, représentant la commune de Cazilhac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté par la commune de Cazilhac au mois de juillet 2002 en qualité d’agent contractuel pour occuper un poste d’agent administratif puis, après une période de stage probatoire, il a été titularisé par un arrêté du maire de Cazilhac du 4 décembre 2003 dans le cadre d’emplois des agents administratifs avec effet au 15 décembre 2003. Occupant les fonctions de directeur général des services, il a démissionné de ses fonctions à compter du 30 juin 2016 et a été recruté par la commune, par contrat, sur un poste d’attaché territorial. Par un arrêté du 30 avril 2021, signifié par voie d’huissier le même jour, le maire de Cazilhac l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions à compter du 3 mai 2021 pour une durée de quatre mois. Par une décision du 18 novembre 2021, après avoir recueilli le 1er octobre 2021 l’avis du conseil de discipline, le maire de Cazilhac a prononcé son licenciement pour faute grave. Par les deux requêtes susvisées, M. C demande, d’une part, l’annulation de la décision du 30 avril 2021 le suspendant de ses fonctions pour une durée de quatre mois, d’autre part, l’annulation de la décision du 18 novembre 2021 prononçant son licenciement et présente dans chacune de ces instances des conclusions à fin d’injonction et des conclusions indemnitaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2103391 et 2200206 présentées pour M. C concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par conséquent, lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté de suspension du 30 avril 2021 :
3. Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. Le défaut de l’une des mentions prévues par les dispositions précitées n’est substantiel que s’il apparaît que ni la décision attaquée, ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permettait de connaître aisément les prénom et nom de l’auteur de la décision permettant de l’identifier avec certitude. Si l’arrêté en litige ne comporte en bas de page que le seul cachet de la mairie de Cazilhac suivi d’une signature sans indication des prénom, nom et qualité de son signature, il ressort toutefois de l’en-tête de l’arrêté en litige qu’il comporte la mention « le Maire de la commune de Cazilhac, Monsieur A D » permettant ainsi d’identifier précisément l’auteur de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
5. La suspension de fonctions dont a fait l’objet le requérant constituait une mesure conservatoire prise à titre provisoire dans l’intérêt du service et non une sanction disciplinaire comme il le prétend. Par suite, le moyen tiré de ce que la faute grave qui lui est reprochée serait prescrite doit être écarté comme inopérant.
6. Selon l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mis à même de demander la communication du dossier la concernant ».
7. La mesure de suspension de fonctions en litige ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service, et n’est comme telle pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et avant l’intervention de laquelle l’agent public concerné doit être mis à même de consulter son dossier. La décision en litige mentionne qu’elle est édictée dans l’intérêt du service. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que la décision contestée ne précise pas quel serait l’intérêt à l’écarter temporairement de ses fonctions et il ne peut pas davantage faire utilement valoir qu’elle ne précise pas si elle est prise pour protéger le service dans lequel le fonctionnaire est employé ou le fonctionnaire lui-même. En outre, et contrairement à ce qui est soutenu, une telle mesure n’exige pas que le fonctionnaire qui en est l’objet soit mis à même de demander la communication de son dossier en application de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen invoqué ne peut qu’être écarté en raison de son inopérance.
8. Par ailleurs, il ne saurait être utilement déduit du constat de ce que la décision portant suspension de fonctions mentionne la saisine imminente du conseil de discipline alors que cette instance n’a été saisie qu’à compter du 14 juin 2021, le caractère disciplinaire de cette mesure.
9. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / () Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ».
10. Une mesure de suspension de fonctions prise sur le fondement de ces dispositions constitue une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par les dispositions citées au point qui précède et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision soit, en l’espèce, au 30 avril 2021. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
11. La décision en litige mentionne qu’il est reproché à Monsieur B C d’avoir commis une faute grave, au regard des éléments portés à la connaissance de l’administration au jour de son édiction. Il ressort des écritures de la commune de Cazilhac que, pour prendre la décision en litige, le maire a pris en considération le non-respect des règles applicables en matière de recrutement d’agents contractuels, M. C, fonctionnaire de catégorie C, ayant démissionné pour être embauché sous contrat à durée indéterminé et sur un échelon équivalent à celui d’attaché territorial principal, agent de catégorie A, que ses bulletins de paie laissent apparaître depuis plusieurs années le fait qu’il percevait le supplément familial de traitement pour quatre enfants alors qu’il n’en a que trois, faits qui selon le maire peuvent être qualifiés de détournement de fonds publics. Ces éléments de fait, dont le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité n’est pas utilement contesté dans la présente instance, sont à même de justifier légalement une mesure de suspension de fonctions, indépendamment des poursuites disciplinaires ultérieures qui ont été engagées à l’encontre de l’agent public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de fonctions de M. C, fondée sur les faits portés à la connaissance de l’autorité municipale tel que rappelés, ait été décidée sur des considérations étrangères à l’intérêt du service. Dès lors, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi et le moyen doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire.
Sur les conclusions d’annulation dirigées contre la décision du 18 novembre 2021 portant licenciement pour faute :
13. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la mise en place d’une nouvelle équipe municipale à l’issue des élections municipales qui se sont tenues au mois de mars 2020 et dans le cadre de la notation annuelle des agents communaux, le maire Cazilhac a demandé à M. C au mois de janvier 2021 de lui communiquer le dossier individuel de tous les agents et que l’examen du dossier de M. C a mis en évidence que ce dernier, fonctionnaire de catégorie C, a démissionné en 2016 pour être embauché sous contrat à durée indéterminée sur un échelon équivalent aux attachés territoriaux, agents de catégorie A, en même temps qu’il était constaté que les bulletins de paies laissaient apparaître, sur plusieurs années, le fait qu’il avait déclaré quatre enfants à charge alors qu’il n’a que trois enfants. Interrogé par le maire sur la modification de son statut et, partant, sur le non-respect des règles applicables en matière de recrutement d’un agent contractuel constatés, M. C indiquait que la modification de son statut était intervenue à la suite d’un courriel du 20 mai 2016 du trésorier de Carcassonne Agglomération proposant un changement de son statut, compte tenu des diverses rémunérations annexes qui lui étaient versées en toute illégalité, dont le supplément familial de traitement pour quatre enfants qui lui avait été attribué alors qu’il n’est père que de trois enfants, et ce afin d’être en adéquation à sa fiche de poste de directeur général des services de la commune. Il ressort des mêmes pièces qu’à la date à laquelle le maire de Cazilhac, nouvellement élu et qui n’était pas, précédemment, membre du conseil municipal, a eu connaissance de ces faits, soit au plus tôt au mois de janvier 2021, la prescription de trois ans prévue par les dispositions précitées n’était pas acquise. Il a pu, dans ces conditions, légalement décider d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. C.
15. Aux termes de l’article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Aux termes de l’article 36-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ».
16. Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".
17. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
18. Pour prononcer, à titre disciplinaire, par la décision contestée du 18 novembre 2021, le licenciement de M. C sans préavis ni indemnité, après avis favorable du conseil de discipline qui s’est réuni le 1er octobre 2021, le maire de Cazilhac a retenu que l’intéressé avait accepté en 2016, sans s’y être opposé, le poste de secrétaire général de la commune de Cazilhac en tant qu’agent contractuel de catégorie A, rémunéré à un échelon équivalent à celui d’un attaché territorial principal alors que, compte tenu de ces fonctions, il ne pouvait ignorer l’irrégularité manifeste de ce procédé de recrutement, qu’il avait déclaré un nombre d’enfants à charge supérieur à celui dont il pouvait se prévaloir, ce afin de justifier auprès du comptable sa rémunération de l’ordre de 3 300 euros nets, et qu’il avait contrevenu aux principes notamment de probité et d’intégrité énoncés à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été recruté par la commune de Cazilhac au mois de juillet 2002 en qualité d’agent contractuel aux fins d’occuper un poste d’agent administratif puis, après une période de stage probatoire, il a été titularisé par un arrêté du maire de Cazilhac du 4 décembre 2003 dans le cadre d’emplois des agents administratifs, de catégorie C, avec effet au 15 décembre 2003. Dans un courriel du 20 mai 2016, le trésorier de Carcassonne Agglomération relevait le caractère illégal de certains éléments de la rémunération de M. C, au regard notamment de volumes importants d’heures supplémentaires déclarées, et demandait au maire de Cazilhac de remédier à cette situation anormale au plus vite, en suggérant qu’après avoir démissionné de son poste d’adjoint administratif titulaire de 2ème classe, de catégorie C de la fonction publique territoriale, M. C soit recruté pour occuper les mêmes fonctions par contrat à durée indéterminée, en qualité de cadre de catégorie A. M. C a démissionné de ses fonctions au 30 juin 2016 et, par un certificat administratif du 30 juin 2016, le maire de Cazilhac, alors en exercice, a attesté avoir intégré au salaire de base de M. C un quota d’heures supplémentaires et un supplément familial de traitement afin de lui allouer une rémunération correspondant à ses responsabilités au sein de la collectivité.
20. M. C soutient que le fait d’accepter la régularisation de sa situation, ainsi préconisée par le comptable public et actée par le maire de Cazilhac, ne saurait être constitutif d’une faute qui pourrait lui être imputable. Toutefois, l’intéressé, qui ne remet pas en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ne pouvait manifestement pas ignorer le caractère illicite des modalités de son recrutement en qualité d’agent contractuel de catégorie A sous contrat à durée indéterminée en 2016 compte tenu des fonctions qu’il occupait au sein de la collectivité et il ne peut sérieusement soutenir qu’il n’aurait fait que se conformer aux préconisations du trésorier de Carcassonne Agglomération et à la décision du maire de Cazilhac qui lui aurait été imposée et auquel il aurait fait confiance dans le cadre de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, le fait que M. C ait démissionné de la fonction publique territoriale en qualité d’agent de catégorie C pour être recruté sur le poste de secrétaire général de la commune de Cazilhac en tant qu’agent contractuel de catégorie A, rémunéré à un échelon équivalent à celui d’un attaché territorial principal, alors qu’il ne pouvait manifestement pas ignorer l’illégalité d’un tel recrutement au regard des règles applicables et d’avoir, en outre, déclaré un nombre d’enfants à charge supérieur à celui dont il pouvait se prévaloir afin de justifier auprès du comptable public d’une rémunération de l’ordre de 3 300 euros nets par mois au titre de ses fonctions au sein d’une commune dont, au demeurant, la population est de seulement 1 655 habitants selon le recensement de 2015, sont constitutifs, par eux-mêmes, de manquements particulièrement graves aux devoirs de probité et d’intégrité auxquels est tenu tout agent public et, par suite, de fautes professionnelles justifiant la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité de M. C, qui, eu égard aux circonstances dans lesquels ces faits ont été commis, n’apparaît pas disproportionnée.
21. En outre, si M. C doit être regardé comme invoquant une rupture d’égalité de traitement entre agents publics en ce que d’autres agents auraient bénéficier, comme lui, d’avantages indus similaires au cours de la même période, il n’en justifie nullement par les pièces produites au dossier et il n’établit pas davantage que la sanction prononcée à son encontre relèverait d’un détournement de procédure ou de pouvoir.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2021 prononçant son licenciement pour faute avec effet immédiat sans indemnité de préavis ni de licenciement.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. La présente décision, qui rejette les conclusions du requérant tendant d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021 le suspendant de ses fonctions de directeur général des services, d’autre part, à l’annulation de la décision du 18 novembre 2021 prononçant son licenciement pour motif faute avec effet immédiat sans indemnité de préavis ni de licenciement, n’implique aucune mesure d’exécution sur ce point. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Cazilhac de le réintégrer dans ses fonctions de secrétaire général des services sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
24. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 à 21 que la mesure de suspension de fonctions prise à l’égard de M. C et la décision le licenciant pour faute ne sont pas illégales. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la commune de Cazilhac, susceptible d’ouvrir droit à réparation. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C à ce titre ne peuvent qu’être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction subséquentes.
Sur les frais des instances :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cazilhac, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. C réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C les sommes que demande la commune de Cazilhac à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cazilhac présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la commune de Cazilhac.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le rapporteur,
M. ELa présidente,
S. Encontre Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2023
Le greffier,
D. Lopez
N° 2103391, 2200206
dl
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