Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 28 nov. 2024, n° 2403582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 29 février 2024, par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de ce jugement et de la renouveler jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur son cas et, enfin, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le fichier informatisé dit « système d’information Schengen » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme A, enregistrées le 10 octobre 2024.
Vu :
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Place, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 19 août 1984, déclare être entrée en France le 7 juillet 2020. Le 18 janvier 2021, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. « Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé » Droit de séjour de plus de trois mois « : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [] b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil [] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) " Ces dispositions combinées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
3. La jouissance effective du droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil par un citoyen de l’Union mineur implique nécessairement le droit pour celui-ci d’être accompagné par la personne qui en assure effectivement la garde. Mme A tire ainsi de sa qualité de mère d’un enfant mineur, citoyen de l’Union, le droit de séjourner en France, à condition de disposer des ressources suffisantes et d’une couverture d’assurance maladie appropriée. La requérante est mère d’un enfant mineur né le 27 juillet 2020, de nationalité néerlandaise. À la date de l’arrêté attaqué, d’une part, Mme A justifiait d’un emploi salarié sous couvert d’un contrat à durée indéterminée qui lui procurait des ressources, à tout le moins depuis le mois de décembre 2023, stables et suffisantes pour qu’elle ne devienne pas une charge déraisonnable pour les finances publiques. D’autre part, eu égard à l’emploi salarié de la requérante, son enfant bénéficiait d’une assurance maladie. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 29 février 2024, par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, l’annulation de l’arrêté attaqué, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à Mme A une carte de séjour temporaire, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En second lieu, il ne ressort pas de l’arrêté litigieux que Mme A aurait fait l’objet d’un signalement au fichier dit « système d’information Schengen ». Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de supprimer un tel signalement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Anaïs Place et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
O. MAUNYLa greffière,
Signé
C. BENOIT-LAMAITRIE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 240358
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