Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 4 sept. 2025, n° 2407793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme C… B…, représentée par
Me Ghéron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la réception de sa demande indemnitaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 mai 2022 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle occupe avec son époux et leurs quatre enfants mineurs, un logement suroccupé, présentant une forte humidité et au loyer trop onéreux. Ils sont en outre menacés d’être expulsés de ce logement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique du
28 août 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
18 mai 2022, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 6 décembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la réception de sa demande indemnitaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation imparti au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette décision valant pour cinq personnes. Il résulte de l’instruction que le logement occupé par la requérante, son conjoint et leurs quatre enfants, dont le dernier est né le 1er novembre 2023, postérieurement à la décision de la commission de médiation précitée, a un caractère insalubre, ainsi qu’il en ressort notamment d’un rapport de visite établi, par l’agence régionale de santé d’Île-de-France. En outre, la requérante a reçu notification d’un congé pour vente, par laquelle il lui a été demandé de quitter les lieux avant le 1er septembre 2025. La persistance de cette situation, à compter du 18 novembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 18 novembre 2022 à la date du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la précarité de la situation de Mme B…, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par celle-ci en lui allouant la somme de 4 140 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 4 140 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ghéron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ghéron de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 4 140 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Ghéron, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Ghéron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. A…
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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