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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 août 2025, n° 2512237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205213 du 9 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A… B…, enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme B….
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2205213 du 9 mai 2022, prononcé à l’encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B… conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme B… a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 septembre 2022 dans un appartement de type T4 situé à Pavillon-sous-Bois. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation.
3. Dans ces circonstances, il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prévue par cette ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2205213 du 9 mai 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205213 du 9 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A… B…, enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme B….
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2205213 du 9 mai 2022, prononcé à l’encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B… conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme B… a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 septembre 2022 dans un appartement de type T4 situé à Pavillon-sous-Bois. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation.
3. Dans ces circonstances, il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prévue par cette ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2205213 du 9 mai 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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